‹ Histoire des bourses du travailChapitre 16 sur 58 · Mustapha · texte numérisé non relu

Mustapha

41 Nantes .

4a Narbonne .

43 Nevers .

44 Nice .

A reporter.

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Les Bourses du Travail et les lois ouvrières

Projet de loi portant modijication à la loi du st mars 1884 sur les Syndicats professionnels

Le projet donna lieu au débal suivant, dans la séance du Comité fédéral du 9 mars 1900 :

Montpellier s’oppose à ce que les syndicats soient autorisés à faire des actes de commerce, .car ce serait incompatible avec le caractère de sociétés de résistance qui est le caractère naturel de ces associations. Il est ég-alement contre les art. 10 et 1 1 du projet et demande l’abrog-ation de l’art. 1882 du Code civil.

Toulouse ne croit pas qu’il y ait lieu de discuter même ce projet. Nous réclamons depuis des années le droit intégral de réunion et d’association ; persistons simplement dans celte attitude et ne perdons pas notre temps à examiner un projet qui diminue nos libertés.

Le Havre rappelle combien à l’origine parut dangereuse la loi du 21 mars 1884, au point que de tous les côtés on refusait de s’y soumettre. Puis, le temps faisant son œuvre, on céda, on accepta le nouveau régime légal, et au lieu d’y trouver les inconvénients qu’on avait redoutés, on trouva, au contraire, certaines garanties. Aujourd’hui, nous sommes en présence d’un nouveau projet, plus dangereux assurément que ne le fut la loi de 1884, car il a pour but de soustraire les syndicats à la propagande socialiste; mais ne pouvons-nous pas en tirer des avantages? Actuellement, les travailleurs qui ne sont pas socialistes entrent dans les sociétés de secours mutuels et dans les coopératives, où ils échappent à notre action. Or, on nous offre le moyen de les attirer dans les syndicats pour les mêmes raisons qui les ont attirés dans les sociétés coopératives ou de secours mutuels; allons-nous donc laisser échapper cette occasion de les initier à nos principes?

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D’autre part, qu’ont fait les socialistes et les syndicats pour conquérir les ouvriers des champs? Rien, ou à peu près, car le peu qu’on a fait l’a été dans un intérêt purement électoral. Or, si nous voulons créer des syndicats a"'ricoles,nous devons accepter le projet de loi déposé.

Oui, le projet en lui-même est mauvais et inspii'é par le désir d’étoulfer la résistance syndicale; mais que nous le voulions ou non, il sera voté. Or, si nous savons nous en servir, il pourra, entre nos mains, s’améliorer, comme s’est améliorée par la force des choses la loi du 21 mars 1884.

Tonrs et Ilouen sont contre le projet, car, disent- ils, les s’ouvernants ne pouvant pas raisonnablement avoir le désir de favoriser la classe ouvrière, qui est leur ennemie naturelle, le projet est un pièg-e tendu aux syndicats militants.

Neuers (Pelloutier) fait remarquer tout d’abord qu’aucune loi nouvelle n’est nécessaire pour permettre la création de syndicats agricoles, attendu qu'il en existe un ou deux milliers vivant sous un régime légal ; en outre, la Fédération des Bourses n’a-t-elle pas elle-même, il y a deux ans, dressé un plan de propagande agricole (]ui, appliqué (et il peut l’être dès aujourd’hui même légalement>, réaliserait ce que se propose d’accorder le projet ^^^^ldeck-Rousseau ? On objectera peut-être (]uc les syndicats agricoles ne peuvent pas actuellement vendre à d’autres (ju’à leurs adhérents ni posséder de biens meubles ou immeubles; mais combien y a-t-il de syndicats agricoles qui ne vendent (]u’:i leurs membres? Est-ce qu’ils ignorent qu’avec un peu d’habileté et à condition de ne pas faire d’opérations malheureuses, ils échapperont toujours à la loi? hjt combien d’associations possèdent par personnes interposées, échappant ainsi .à toutes poursuites civiles, alors que, si elles possédaient en nom pro[)re et faisaient œuvre socialiste, elles seraient traquées et dépouillées par la magistrature de classe au profit du patronat? A ce premier point de vue donc, la loi projetée est inutile. .Mais, à d’autres points de vue, elle est excessivement dangereuse.

En autorisant les syndicats à faire des actes de commerce et d’industrie, elle a pour but (avoué ou non) de donner le pas sur les minorités militantes des syndicats à ces majorités d'hommes synditpiés uniquement par esprit de lucre. « Le prolétariat, dit le citoyen .laurès, doit avoir confiance en lui-même. » Bon conseil, en vérité, quand, dans cha(|ue syndicat, il y a un militant pour neuf égo'istes, quand on sait (jue les syndicats les plus ri-

elles sont ceux qui pratiquent le moins le devoir de solidarité. Combien de syndicats consentiront à faire grève ou à soutenir des grèves quand, ayant acquis des biens et engagé leurs capitaux dans des opérations commerciales, ils auront pris le goût de la propriété ?

Le projet accorde aux unions de syndicats le droit d’ester en justice. Voilà qui semble au moins compenser les inconvénients précédents. Hélas! ce n'est encore qu’une illusion. L’impossibilité actuelle pour les unions d’ester en justice a pour contrepartie l'impossibilité où l’on est de les poursuivre civilement, et ce n’est pas un mince avantage, car une union de syndicats ou de métiers peut ainsi, sans aucun risque et à condition seulement de ne commettre aucun fait délictueux, c’est-à-dire entraînant poursuite correctionnelle, employer en cas de grève, et pour le compte d’un syndicat, des moyens de résistances qui vaudraient au syndicat des poursuites en réparation du préjudice causé. Qu’au contraire l’union acquière le droit d’ester en justice, et la voilà du même coup exposée à toutes les conséquences de la u personnalité légale ». Aujourd’hui, l’union, ne pouvant pas poursuivre, ne peut pas être poursuivie, on en a eu un exemple récent par le procès intenté à la Fédération des Mouleurs sur métaux; avec la nouvelle loi, elle pourra poursuivre (ce dont elle sent rarement le besoin), mais elle pourra être poursuivie, et cela lui arrivera à chaque grève, à moins que, ayant pris elle aussi le goût de la propriété, elle n’hésite à risquer ses richesses.

Enfin, la réglementation du droit de mise en interdit est une diminution de la liberté qu’assure le simple droit commun, car les rares patrons qui viendraient à être poursuivis pour atteinte à la liberté du travail sauraient toujours attribuer à leurs renvois d’ouvriers ou à leur refus d’embauchage des « motifs légitimes», tandis que les syndicats ne le pourraient pas et seraient frappés dans leurs biens.

Nevers conclut qu’en combattant le projet il ne repousse pas une extension de liberté (c’est un sophisme de le prétendre), car l’homme libre n’est pas celui qui se préoccupe de savoir dans quelles limites légales il faut agir, mais celui qui se met hors les lois, si libérales qu’elles puissent être, en attendant qu’il arrive à les détruire. Il dépose l’ordre du jour qui figure plus loin.

Lyon considère que, du moment où nous avons pour objecti de nous emparer d’une façon quelconque de la propriété sociale et que nous voulons faire l’économie de révolutions politiques sté-

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rileSj nous devons accepter le projet de loi, car il nous permet de réaliser nos désirs. Ce n’est pas à dire que ce projet soit bon, ni qu’on l’ail établi en vue d’être agréable aux syndicats; nous devons même l’amender, réclamer l’abrogation, sinon de l’art. 1882 du Code civil (lequel a un caractère général), du moins des art. (ji4et 4>5 du Code pénal, qui s’appliquent spécialement au droit de grève, demander aussi que toute décision prise par la majorité d’une corporation devienne obligatoire pour la corporation tout entière. Mais nous n’avons pas le droit de dire que la liberté commerciale sera mauvaise; c’est, en effet, raisonner par hypothèse, et avant de prononcer aussi catégoriquement, il conviendrait peut-être de laisser les ouvriers faire eux-mêmes l’e.xpérience. En 1884, le gouvernement était bien armé pour étouffer l’action révolutionnaire; il le tenta, mais ne réussit pas; il ne le pourra pas davantage aujourd’hui. Acceptons donc le projetde loi et sachons en tirer le meilleur parti.

Monl[Kllierèlah\\i que le projet soulève des risques dangereux et n’offre aucun avantage compensateur. Le droit de mise en interdit n’est que la reconnaissance du di*oit légal de grève, et, en accordant aux unions le droit d’ester en justice, on se donne le moyen de les poursuivre, alors qu’il faut actuellement poursuivre les syndicats qui les composent. On objecte que le projet permettra, du moins, d’entreprendre la propagande syndicale agricole ; mais d’abord il n’est pas besoin pour cela de loi projetée, puisqu’il existe déjà des syndicats agricoles; et, d'ailleurs, fautil, [dans l’espoir de constituer quelques syndicats agricoles, risquer de compromettre le mouvement syndical industriel ?

Toulouse dépose l’ordre du jour suivant ;

Considérant que les travailleurs conscients ont de tout temps réclamé à la classe dirigeante la liberté absolue de réunion et d’association, les délégués du Comité fédéral persistent dans ce sens et rejettent la tutelle gouvernementale et bourgeoise présentée au jirolélariat sous forme de loi sur les syndicats.

Le Havre, répondant aux délégués de Toulouse et de Tours, constate combien il est illogique de combattre les lois quand non seulement on concourt à élire des députés, mais qo’on fait soi même à l’occasion acte de candidat. Le projet de loi n’oblige pas les syndicats à faire du commerce, il se contente de les y autoriser ; seront donc libres de ne pas bénéficier de la loi les syndicats qui ne le voudront pas. La question, par conséquent,

n’est pas de savoir si la loi est bonne ou mauvaise, mais si, volée malgré nous, nous ne devons pas chercher dès maintenant à t’uliliser et, grâce à elle, conquérir les paysans, sans qui la révolution sera toujours impossible.

Paris montre, par l’exemple de la coopérative projetée de Gueugnon, l’inanité des avantages qu’on prétend tirer du droit pour les syndicats de faire acte de commerce. Celte coopérative, que donnera-t-elle aux malheureux ouvriers ? i franc, i fr. .5o peut-être par jour, et â condition encore que les entreprises capitalistes de la région ne se liguent pas contre elle. Le résultat vaudra-il les dépenses d’argent et de force qu’on aura faitespour créer la coopérative ? Non, évidemment. Réclamons donc purement et simplement, avec l’abrogation de l’art. 1882 du Code civil, la liberté complète de réunion et d’association.

Tours trouve trop vague la proposition de Toulouse et préfère celle de Nevers, qui vise au même but, mais a l’avantage de préciser notre pensée.

Rennes se déclare convaincu par les arguments qu’a présentés Nevers et souhaite que toutes les Bourses les connaissent avant de prendre une décision. Mais il constate que ces arguments mêmes exigent que nous combattions des entreprises semblables à celle de la coopérative de Gueugnon. Nous ne pouvons pas laisser épuiser le prolétariat sans, au moins, lui avoir montré l’inutilité et même’ le danger des sacrifices qu’il aura faits.

lYevers opine dans ce sens, car il est bien évident que, la concurrence économique s’opérant à coups d’argent, ni les syndicats commerciaux que médite le projet de loi, ni les coopératives de Gueugnon ou d’ailleursne peuvent vivre, car ils auront contre eux la coalition des grandes entreprises capitalistes.

Les favoriser, c’est donc gaspiller des ressources précieuses.

La discussion est close. Le Havre demande que les deux ordres du jour soient renvoyés aux Bourses. Mais le Comité fédéral repousse eeltc demande, en rappelant que le groupe socialiste parlementaire l’a prié de donner son avis indépendamment de l’avis des Bourses fédérées. On décide également de fondre les deux ordres du jour qui se complètent, et à l'unanimité, moins les abstentions de Nîmes (sans mandai) et du Havre, le Comité adopte l’ordre du jour unique suivant, qui devra être communiqué au groupe parlementaire socialiste, au Comité général du Parti, aux Bourses du Travail et à la Presse :

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La Fédération des Bourses du Travail, après avoir examiné les modifications à la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels proposées {)ar le gouvernement, considérant :

1° Que celles d’entre elles qui ont pour objet d’autoriser les syndicats à faire de leurs ressources un usage commercial, auraient pour effet de dénaturer le rôle des organisationscorjioratives en y attirant les hommes exclusivement inspirés par l’esprit de lucre et en en écartant ceux qui considèrent le syndicat comme devant être, avant tout, une société de résistance à l’exploitation capitaliste;

2“ One le droit d’ester en justice accordé aux unions de syndicats, loin d’étre pour elles un accroissement de liberté, est le meilleur moyen que ]niisse trouver le gouvernement de les frapjier, puisque ce droit les soumettra à la réparation civile, à laquelle elles échajipcnt sous le régime actuel et les contraindra ainsi, en cas de grève, à la neutralité ou à des poursuites dûment garanties par les saisies légales et, partant, ruineuses ;

3“ Que la diTermination du droit de mise en interdit, stipulée par l’art. 10 est destinée, en apparence, à protéger les syndicats, leur serait au contraire bien plus défavorable qu’une liberté limitée par le droit commun, le patronat [jouvant toujours attribuer à ses renvois ou à ses refus d’enibaucbage des motifs légaux et, par conséquent, licites, tandis que les syndicats ne le pourront jamais ;

Demande le retrait pur et simple du projet de loi déposé ;

Et considérant que, dans l’état de lutte auquel l’inégalité économique réduit la classe ouvrière, celle-ci n’a nul souci de Tordre social ;

Réclame, avec l’abrorjation des lois des j-q juin sur les attroupements, de i8y2 contre l’ Internationale et des articles 4^4 et 4i5 du Gode pénal, la liberté comvlète de réunion et d’association.

« Cet ordre du jour fut envoyé, accompagné du procès-verbal de la discussion, à toutes les Bourses. Heureuse communauté de vues: dans le mois qui suivit, les Bourses déclarèrent partager l’avis du Comité fédérai; deux seulement (celles de Rouen et de Nice) (1) se prononcèrent en faveur du projet. Ainsi, aucune des controverses engagées autour de ce projet par des personnes étrangères au mouvement corporatif n’avait troublé les Unions de syndicats. Hautement et unanimement, elles proclamaient qu’elles préfèrent à la sollicitude de l’Etat, d'autant plus suspecte qu’elle est toujours révocable, la liberté qu’elles conquièrent elles-mêmes et qui les a translormées de groupes minuscules et amorphes en éléments actifs de la vie sociale. » (Extrait du rapport sur les travaux du Comité fédéral pendant l’exercice 1898-1900.)

(i) Au.xquellcs se joignirent un peu plus tard Nîmes et Versailles.

niSTOIRE DES BOURSES DU TRAVAIL

Projet de loi sur les retraites ouvrières (i).

Dans le courant de l’année écoulée depuis le dernier Congrès, le Comité fédéral a pris à tâche de discuter amplement le projet de loi sur les retraites owor/éres. Après de sérieuses discussions, parfois très animées, il s’est misjd’accord pour rejeter ce projet et le secrétaire fut chargé de rédiger une circulaire très courte, invitant les Bourses du Travail à étudier ce projet comme il le fît lui-même, et à relire attentivement la circulaire qui y serait adjointe et qui contient une critique du projet Guieysse que tes Bourses reçurent déjà l’année dernière.

Nous croyons devoir reproduire ces deux circulaires qu’ont reçues foutes les Bourses et auxquelles toutes ont répondu à peu près dans le même sens que le Comité fédéral, avec des considérations toutes justifiées contre un si piètre projet :

FÉDÉRATION

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