Can. IV
316 HISTOlRt DES COMMANDEMENTS DE L'ÉGLISE.
iapliorique. Toutefois ce n'est pas encore vraiment la dîme que Ton connut plus tard : le devoir de payer ce qu'on nomme la dîme se confond avec le devoir de Faumône; cette contribution. Césaire la montre surtout comme une sorte déprime d'assurance payée à Dieu pour s'assurer sa protection. Sans doute, l'évêque d Arles dit à ses diocésains : « donnez à l'Église et aux pauvres, chaque année, la dîme de toutes vos récoltes »; sans doute, encore, il ajoute que les bons chrétiens ne doivent pas se borner à payer la dixième partie des fruits annuels, mais, sur les neuf dixièmes qui restent, donner encore le superflu aux pauvres, et, afin d'enlever toute résistance, il répète : « Comment osez-vous refuser la dîme à Dieu qui vous a tout donné? » l'argument principal c'est celui-ci : « Vous voulez, dit l'orateur, de votre superflu, faire des réserves pour vos enfants , acheter des objets précieux : eh bien , oui , vous achèterez tout cela, mais vous ne rachèterez pas vos péchés : les dîmes, d'ailleurs , ne sont pas notre propriété, elles appartiennent à l'Eglise ^ » « Ce que vous n'avez pas voulu donner au prêtre, un
i. « Décimas anuis singulis de omni liuctu quod coUigitis Ecclesiis et pauperibus erogate. » Serm. 244'inter 0pp. S. August. P. L., t. XXXIX, 2195. — Cf. Serin. 27G, n'' 2 : « Ac sic non soium décimas dare debemus, sed etiam de novem parlibus, quidquid solutis vel expletis sumptibus nostrisremanserit, quasi aliis transmissum fidelitercrogare debemus... Et tamen, Iratrcs, non video qua fronte illi non offerimus decimum, a quo accepimus lolum. » /6.,226d. — Senn .308, n° 2 : « Sed tu forte respondes et dicis : Ex eo quod mihi Deus amplius dederit, quam opus sit, volo filiis et fillabus meis argentum emere, ornameuta pretiosissima comparare. Gui ego respondeo : Ornamenla quidem émis, sed peccata non redimis... decimae non sunt noslrae sed Ecclesiae deputatae. » Ib., 2330.
jour, il faudra le donner à un soldat sans pitié ^ w Cette conception de la dîme obtenant le pardon des péchés et fonctionnant comme une prime d'assurance contre l'adversité et la perte de tous ses biens, nous la retrouverons d'autres fois encore, et dans ce siècle et dans les siècles suivants. Qu'on lise par exemple le document suivant, une lettre collective envoyée par quatre évéques de la province de Tours à leurs diocésains, après le concile tenu dans la métropole en 567. L'avenir paraissait sombre et les calamités les plus redoutables étaient à prévoir. Dans ces conjonctures, les quatre évéques de Tours, d'Angers, de Nantes et du Mans écrivirent ensemble à leurs fidèles pour les inviter à faire pénitence et obtenir le rachat de leurs fautes. Les aumônes qu'ils feront seront comme une garantie contre le malheur : dépenser ainsi une partie de ses biens c'est s'assurer tout le reste : « Donnez, disent les évéques, donnez, comme Abraham, la dîme de tout ce que vous possédez, afin de conserver le reste : c'est vous exposer à tout perdre que de ne rien donner; donnez, s'il le faut, jusqu'à la dîme de vos esclaves '^. »
La loi. — Si l'on ne peut pas encore déduire de ces textes la preuve d'une loi proprement dite, des docu-
1. . Dabis irapio niiliti quod non vis dare sacerdoli. » Homil. 16 /'. L., l. LXVII, 1079.
•2. • Illud vero instanlissimc comnionemus, ul Abrahac documenta sequenlos, décimas ex omni facultale non pigeât Dec pro reliquis quae possidelis, conservandis ofl'erre, ne sihi ipse inopiam generet, qui parva non trihuit, ut plura reloniet. Ut etiam unusquisque de suis mancipiis décimas persolvere non récusât. » Ma.vssen, Concilia aevi Merovingici, p. 137, 138.
ments conciliaires vont nous apporter bientôt cette preuve. On ne veut pas affirmer par ces mots qu il n'y eût pas encore, vers 567, une obligation proprement dite pour les (idèles de payer les dîmes, on veut dire seulement que de cette obligation il serait malaisé de faire la preuve.
Un texte vraiment juridique nous est donné par le concile de Màcon de 585: texte d'une grande importance, soit par ce qu'il dit, soit par la manière dont il le dit. Aux yeux des évêques réunis à Mâcon, le paiement de la dîme n'est pas simplement une vieille coutume malheureusement tombée en désuétude, c'est une obligation imposée par la loi divine. Par négligence, on l'a laissé tomber : presque personne n'observe plus la loi; c'est le devoir des évêques de la rappeler et d'en imposer désormais l'observance. On reprendra donc à l'avenir les coutumes anciennes : la dîme sera payée par tout le peuple, et le refus puni d'excommunication ^ .
1. A cause de son importance particulière on donnera tout le texte de ce canon. « Omnes igitur reliquas fidei sanctae catholicae causas, quas temporislongitudinecognovimus deterioratas fuisse, oporlet nos ad statum pristiiium revocare, ne nos novis simus adversarii, dum ea, quae cognuscimus ad nostri ordines qualitatcm pcrlinere, aut non corregiraus aut, quod nefas est, silentio praeterimus. Legis itaque divinae consolentes sacerdotibus ac minislrisecclesiarum pro hereditaria portione omni populum preciperunt décimas fructuum suorum locis praestare, ut nullo labore impediti horis legitimis spiritalibus possint vacare misteriis, quas legis christianorum congeries longis temporibus custodivit intemeratas. Nunc autem paulalim praevaricatores legum peni christiani omnes ostenduntur, dum ea, quae divinitus sanccitasunt, adimplere neglegunt. Unde statuimus ac decernimus, utmos antiquus a ûdelibus reparetur et décimas ecclesiasticis famulantibus ceremoniis populos omnis inférât, quas sacerdotes aut in pauperum
Les évêques, s'ils urgcaient peut-être la valeur des textes anciens, pour affirmer que le précepte strict de la dîme était une loi divine connue depuis longtemps, avaient néanmoins le droit, on Fa vu, d'en appeler à une coutume ancienne que seuls les chrétiens mauvais ou tièdes laissaient tomber en oubli; les bons chrétiens n'avaient jamais omis d'accomplir sur ce point leur devoir. La biographe de sainte Radegonde faisait remarquer, en effet, que la pieuse reine payait fidèlement ladîme de toutce qu'on lui donnait, même avant de l'avoir reçu. D'autres, d'un dévouement moins spontané, se décidaient à payer ladîme en reconnaissance d'un bienfait obtenu par l'intercession des saints, de saint Martin en particulier.
On peut espérer qu'à la suite du concile de Màcon « l'ancienne coutume » fut rajeunie et que les peuples payèrent plus généreusement leur dû. Le pouvoir royal, sans confirmer précisément de son autorité l'obligation rappelée par les évêques, montrait envers l'Église une féconde sympathie et lui accordait de précieuses immunités qui ne pouvaient être que d'un heureux exemple ' .
L'ÉPOQUE CAROLINGIENNE. — Ce fut SOUS le régime carolingien que la dîme prit, comme obligation fiscale, tout son développement. Si le concile de Mâcon lui
iisibus aulraptivorum rederaplionem preroganlis suis oralionibus populo paccm ac salutem impetrcnt. Si quis autem contumax nostris statutis saluberriinis fuerit, a membris Ecclesiae omni tempore separetur. • Maassf.n, (>}>. cit., 166-1G7.
1. Voir par exemple la Praeceptio Clotarii II (58î-6i8), c. xi. Capilularia ^Boretus), t. 1, 19.
avait assuré un caractère précis d'obligation canonique, en particulier par la menace d'excommunication qui sanctionnait le refus de payer sa contribution à lÉglise, les lois et les capitulaires carolingiens, de Pépin à Louis le Débonnaire, en firent une obligation reconnue et confirmée par la loi civile. L'un des textes les plus anciens de ce nouveau régime invoque à la fois l'appui de la loi ecclésiastique et celui de l'autorité civile. Il appartient à un concile bavarois tenu vers 756, et les décrets s'ouvrent par une brève lettre au jeune duc Tassilon, de qui on réclame plus dune fois l'appui. On le réclame en particulier en faveur des dîmes. Cette contribution , qui nous apparaît, cette fois, comme une obligation connue et bien établie, plusieurs s'efforcent d'y échapper sous un prétexte quelconque, par exemple, les défauts du curé auquel on devrait la payer ; le concile demande la confirmation du pouvoir ducal en faveur de la sanction qu'il décide, sanction qui consiste à doubler la somme que Ton a refusé une première fois de payer; de plus, il sollicite l'intervention civile contre ceux qui persisteraient dans leur désobéissance K
La protection que les évêques de Bavière demandaient à Tassilon, tous les évêques de l'empire caro-
i. « De decimis Deo reddendis proleJa testatur. ut si quis decimani non dederit, ad decimam revertatur. Unde venit {al. unde convenil), utquicumqueaut occasione presbyteri autavaritiae modo Deo décimas reddere noluerit, ulmanus vestrae decrelus confirmetur, ut dupliciter ecclesiaecensum reddaturet ut vestrae requerillae secundum possibilitatemculpabilis existant. • Conc.Ascheimen., c. v. Monu7n. German., Concilia, t. II, p. 57.
lingien la reçurent très efficace de Cliarlemagne et de ses successeurs immédiats. Le principe même qu'une sanction devait être donnée par l'Etat aux revendications ecclésiastiques fut accepté l'un des premiers d'une manière générale pour tout Icmpirc. Un capitulaire de 787 disait que les dîmes devaient être payées par tous et complètement, sous peine d'une amende de six sous '. Un autre réglait la même question spécialement pour les églises qui relevaient des propriétés du souverain : les juges impériaux devaient donner l'exemple en payant fidèlement la dîme à ces églises, et en la payant aussi aux autres églises quand elles y avaient un droit établi depuis longtemps^. D'autres encore imposaient aux prêtres le devoir d'instruire leurs fidèles sur cette matière ^, ou mentionnaient des ordres impériaux donnés aux missi relativement aux dîmes '•.
Mais le document le plus important de cette époque et de ce genre est certainement celui du capitulaire général de Mantoue donné par Charlemagne et Pépin,
1. « Ll décime pleniter dentur : et a quibus retenle sunt, de prima contenlu sit culpavilis qui cas retinuit solides sex, ipsa décima sub juramenlo. » Capilula de rébus ecclesiaslicis, c. m. Boretius, l. I, p.