‹ Histoire des commandements de l'EgliseChapitre 118 sur 129 · Capilulare Wormatiense, c. v. M.G. Capitularia, t. H, i · texte numérisé non relu

Capilulare Wormatiense, c. v. M.G. Capitularia, t. H, i

les édifices ecclésiastiques tombent en ruines, les serfs de l'Eglise sont persécutés. Une fois encore, on menace les coupables d'excommunication jusqu'à ce qu'ils se soient amendés, et s'ils refusent, l'autorité royale saura les forcer, même après l'excommunication, à rendre les bénélices dont ils n'ont pas voulu acquitter les charges ^

Reconnaissons, à la décharge des mauvais payeurs, que les circonstances n'étaient pas favorables. Les guerres continuelles entre Louis le Pieux et ses enfants, celles de ses enfants entre eux, les invasions des Bretons dans l'ouest de l'empire et les déprédations qu'ils commettaient, pesaient lourdement sur le peuple. Quant aux puissants, ils passaient outre à la menace des peines ecclésiastiques, menace purement spirituelle, et si les magistrats impériaux se mettaient en devoir de leur infliger les peines civiles indiquées par le droit, ils se voyaient exposés à de cruelles vengeances bien faites pour les décourager. En vain, les capitulaires leur recommandaient de

1. « Hi vero, qui ex rébus ecclesiasticis nonas et décimas persolvere et sarta tecta ecclesiae secundum antiquam auctoiiiatem et consuetudiiiem restaurare debent et hoc non solum neglegunt, verum et per contemptum dimiltunt atque clericos lame ac penuria obprimunt. ecclesiaslicaquoque aecliIiciadissolulioneadnullaripermittunt,tamdiu ab ecclesiaslica communioue separentur, usque dum diligentia emendare studeant, quod socordia neglexerunt. Quod si iterum iteraverint, post excoiumunicalionis satislactionem regia potestate compulsi juxta légale et antiquum dictum « qui neglegit censum, perdat agrum ». Servi autem ecclesiarum quibuscumque potestatibus subditi, unde melior consuetudo vel devotior commendaiio ex tempore et jussiune domni Hludowici vel carte domni Karoli seu etiam Pipini absque molestia ser\ire siiiautur. » Concil. Melden. (845;, c. lxiii. Ibid.iU.

mettre au-dessus de tout la crainte de Dieu et l'amour de la justice, si la puissance de l'Etat ne suffisait pas à les défendre contre la crainte plus réaliste des hommes ^

Nous ne ferons que mentionner les textes qui se bornent à confirmer la discipline et à renouveler la menace d'excommunication contrôles réfractaires. ou à rappeler la pensée des châtiments divins^; mais nous citerons en entier un texte curieux du capitulaire de Kiersy (877) qui, entre les marchands juifs el les marchands chrétiens, fait cette différence, que les premiers paieront le dixième et les autres seulement le onzième ^.

Comme si l'attachement de chacun pour ce qu'il possède ne suffisait pas à entraver le paiement de cette onéreuse contribution, de nouveaux obstacles étaient apportés par les rivalités des prêtres et l'avarice des seigneurs. Les premiers allaient hors les

1. • De (lecimis.... quicuraque neglexerit, canonico judicio corrigatur; et qui in hoc aliquid contrasteterit, sciât se nostra imperiali auctorilate emendandum. Judices namque comraoneanlur Dei timoremante oculos habere, et pro nulla persona juslitiam immutare audeant, sed quod verum est, justissime perquirant et veraciter judicent. » Hludowici II Capitulare (850), c. m. Ib. 84.

-2. Conc. Valentin. III ,855), c. x. Mansi, t. XV, 9; Conc. Ticinen. (876), c. XIX. Mansi, t. XVU, 328; Conc. Moguntin. (888), c. xviiet xxii. (Celuici parle de chrétiens qui fraudent sur la quantité dans la proportion de cinq à un). Ib. t. XVHI, 68-70; Conc. Triburien. (895), c. xiv et xv. Mon.Germ.Capitularia. t. II. 221, 222; Conc. Calchulen. (787), c. xvii. Mansi, t. XH. 946.

3. « Et de cappis (voir la note des Monumenla G'cr/na;uae qui donne la signification de circoncis) et aiiis negoliatoribus, videlicet ut Judaei dent decimam et negotiatores christiani undeclmam. > Capitulare Carisiacense, c. xxxi. Mon. German. Cnpilulnr.. t. IF. 361.

limites de leur circonscription quêter la dîme qui ne leur était pas due et en priver les bénéficiaires légitimes, ou même poussaient l'impudence jusqu'à s'en emparer par vol, sans paraître aucunement se soucier de l'excommunication qui les menaçait^ ; les autres se contentaient de réclamer une part de la dîme reçue par le curé^. Et de combien d'autres manières, puissants et pauvres s'efforçaient à rogner les dîmes qu'ils devaient aux églises, ne fût-ce qu'en dépouillant certains clercs pour en enrichir d'autres^!

On le voit, ni l'insistance de l'Eglise ni l'appui du pouvoir impérial n'avaient obtenu le paiement intégral de ces contributions. Nous avons même lieu de croire que l'excommunication restait le plus souvent à l'état de menace, sans être réellement fulminée. Ce qui nous le donne à penser, c'est un texte de Burchard qui suppose une discipline plus bénigne et pratiquement reçue. Voici, en effet, ce qu'on lit dans V Examen confessarii de son Pénitentiel, que M^' Schmilz, après les Ballerini, nomme le Pénitentiel des Eglises d'Allemagne : négliger de payer la dîme est puni d'une double peine qui consiste à donner le quadruple de ce qu'on devait et à faire pénitence vingt jours durant au pain et à l'eau '*.

1. Concil. Ravennen. (877). c. xviii. Mansi. t. XVII, 340. 2 Concil. Melen. (888), c. ii. Mansi, t. WIII, 78.

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