De Miraculis S. Martini, 1. III, c. lv, ib
oompli sans nécessité, le dimanche, que le coupable lut Goth, Romain, Syrien, Grec ou Juif, l'homme libre paierait six sous d'amende et le serf recevrait cimt coups de fouet '. En Gaule, dans le royaume de Cliildebert on n'est guère plus bénin : le Franc coupable paiera une composition de quinze sous, le Romain de sept sous et demi, le serf aura le choix entre recevoir des coups ou payer trois sous d'amende^.
Mais les décisions séculières les plus complètes, les plus pratiques et les plus minutieuses sont celles attribuées au roi Dagobert P"". Elles ont ceci de particulier qu'on y emploie l'expression d'œuçre sernle que nous n'avions pas rencontrée jusqu'ici, et qui désigne non pas le travail du serf ou de l'esclave considéré dans celui qui Taccomplit, mais une qualité du travail considéré sous son aspect d'œuvre corporelle et pénible. Voici la première de ces décisions : « Que nul n'ose faire, le dimanche, des œuvres serviles, car la loi l'interdit et l'Ecriture s'y oppose. Si quelque serf est surpris à les faire, qu'on le roue de coups; si c'est un homme libre, qu'on le gronde jusqu'à trois fois. Si après ces trois fois
\. • ut oranis homo tam ingenuus quam semis, Gotlms, Romanus, Syrus, Graecus vel Judaeus die dominico nullara operam faciant, nec boves jungantur. excepto si immutandi nécessitas incubuerit : quod si quisque praesumpserit facere, si ingenuus est, det comiti civitatis solldos sex, si servus, centum flagella suscipiat. » Conc. Narbon., c. iv Bri'ks, t. II, 60.
î. « De die dominico simililer placuit observare, ut si quicumque ingenuus. excepto quod ad coquendum vel admanducandum pertinet, alla opéra in die dominico facere praesumpserit. si Salicus fuerit, solides quindecim componat; si Romanus, septem et dimidium solidi. Servus vero aut très solidos reddat. ant de dorsuni suuni componat. • Childeberti IV dccretio, c. xiv. Capitularia (BouF.Tirs), t. I, 17.
on le surprend encore en faute, il perdra le tiers de ses biens. S'il n'en est pas encore corrigé, et qu'on le prenne à déshonorer le dimanche et à faire des œuvres serviles, on le mènera devant le comte et, la preuve de son délit étant faite, le duc l'enverra en service^ : puisqu'il n'a pas voulu vaquer au service de Dieu, il demeurera serf pour toujours. »
La seconde est encore plus sévère, disons le mot, plus brutale. « Si quelqu'un fait, le dimanche, œuvre servile, et que ce soit un homme libre qui attelle des bœufs à son char et parte en voyage, il perdra celui du côté droit; s'il fauche, fait la fenaison ou la moisson, ou quelque œuvre servile le dimanche, on lui fera des réprimandes jusqu'à deux fois, et s'il ne se corrige pas il recevra sur le dos cinquante coups ; si cela même ne l'a pas corrigé et qu'il travaille encore le dimanche, on lui enlèvera le tiers de son bien; en cas de nouvelle récidive ; il perdra sa liberté puisqu'il n'a pas voulu être libre le saint jour. — Si c'est un serf il sera souffleté; s'il récidive, il perdra la main droite, car il faut interdire absolument ces actes qui excitent la colère de Dieu et nous attirent les fléaux et la mi-
1. • Die dominico nemo opéra servilia praesumat facere : quia hoc lex prohibuit, et sacra scriptura in omnibus testalur. Si quis semis in hoc vicio invcntus fuerit, vapuletur fustibus; liber autem corripiatur usque ad lertium. Si autem post terciam correpcionem in hoc vicio inventas fuerit et Deo vacare die dominico neglexerit, et opéra servilem fecerit, tune terciam partem de hereditatem sua perdat. Si autem super hœc inventus fuerit ut die dominico honore non impendat, et opéra servilem fecerit, tune coactus et probatus coram comité, ubi Dux tune ordinaverit, in servicio tradatur; et qui noluit Deo vacare, in sempiternum servus permaneat. » Lex Alamannoruni^ 1. I, G. XXXVIII. Pertz, Legum. t. III, 57.
PRE MER COMMANDEMEINT. 71
scre. Il faut interdire également, le dimanche, les voyages, que ce soit sur des chariots ou sur des navires : on s'arrêtera dans ce cas jusqu'au lundi ; si on ne le fait pas, le coupable sera condamné à douze sous d'amende, et, en cas de récidive, on infligera les peines portées ci-dessus'. »
En dehors des états francs, et dans les pays parvenus à un égal degré de civilisation, les mêmes préoccupations s'exprimaient en décisions analogues, avec, toutefois, des atténuations de peine en faveur de l'esclave ou du serf que l'impiété de son maître avait forcé au travail. Dans ce cas, en Angleterre, c'est le maître qui paie une amende dont le taux varie de trente à quatre-vingts sous. Si l'esclave ou le serf travaille de sa propre initiative, il est battu, à moins qu'il ne paie une amende compensatrice. Si c'est un homme
1. • si quis die dominico operam servilem fecerit : liber homo, si hoveni junxerit, et cum carro ambulaverit, dexlrum bovem perdal. Si autem secaverit fenum, vel collegerit, aut messem secaverit aut coUegerit, vel aliquid opus servile fecerit die dominico, corripiatur semel vel bis, et si non emendaverit, rumpatur dorso ejus quinquaginla percussioncs. Et si iterum praesumpserit operare die dominico auferalur de rébus ejus terliam partem. Etsi neccessaverit, tune perdat iibertalem suani, et sit servus, qui noluitin diesancto esse liber. Servus autem pro taie crimine vapuletur. Et si non emendaverit, nianum dextram perdat. Quia lalis causa vctanda est quae Deum ad iracuodiam provocat. et exinde flagellamur in frugibus, et penuria patimur. Et hoc vetandum est in die dominico et si quis initinere positus cum carra, vel cum uave, pausetdie dominico usque in secunda feria. Et si noluerit cuslodire praeceptum Domini, quia Dominus dixit : NuUion opus servile facias in die sancto, neque tu, neqne servus tmis,nequeancilla tua, neque bos tuus, ncqueasiniis tuus, neque ullus subjcctorum luorum. Et qui hoc in itiuere vel ubicuuqueobservare iicglexerit, cum duodecim solidis condemnetur; etsi frequens hoc fecerit supcriora sententia subjaceat. » Lcx Bajuwariorum. M'numenla Gcrmaniae. Peutz, LcQum, t. UI, p. 335-336.
libre, la sanction varie, suivant les lieux, entre la perte de la liberté et une amende très forte dont on accorde parfois la moitié au dénonciateur; si le coupable est un pretre,son amende est double de celle des autres ^ .
Il en est de même en Hongrie, selon les Constitutions ecclésiastiques de saint Etienne. Mais ici, c'est le prêtre ou le comte qui a la police du chômage dominical : tout homme qui sera surpris à travailler le dimanche sera chassé de son travail; s'il emploie à son travail un bœuf, on le lui enlèvera et on le tuera pour le donner à manger aux habitants du même village; s'il emploie des chevaux, on lui enlèvera un cheval qu'il pourra toutefois racheter par un bœuf, lequel sera dépecé et distribué comme ci-dessus ; s'il emploie d'autres instruments, on les enlèvera ainsi que ses vêtements, mais il pourra les racheter en payant de sa peau 2.
1. « Si servus homo die dominica operelur jussu domini sui, liber sit, et dominus debeatxxx solidos pro poena. Si aulem servus absque ejus scitu operetur, verberibus caedatur, vel culis pretium solvat. Si autem liber eo die operetur absque domini jussi, perdat libertatem suam^ vel sexaginta solidos; et saeerdos duplum debeat. » Legcs ecclesiasticaeinae régis Occiduoriim Saxo)inm,c. m. Mansi, t. XII, 57. Cf. les décisions du concile de Berkhampsteadt, c. x : « Si servus ex mandate Domini opus servile praestiterit a vespera diei solis post occasum ejus usque ad occasum vesperae diei lunae (se souvenir que la journée commence le soir), ocloginta solidis illud dominus compense!. » — c. XI : « Si servus hoc faciat proprio raotu, eo die sex [solidos] ipse domino pendat aut cutem suam. » — c. xii : « Si liber homo id fecerit
empore velito, sit reus coilistrigiij et qui eum detulit, habeat mulctae et aestimationiscapitis dimidium. » Bulns, t. II, 312. — Cf. item, Leges presbyleror. Northumbrien., c. ia et i.m. M.vnsf, t. XIX, 69;Leges ecclesiasticae Canuti régis, c. xiv, ib., 5G2.
2. € Si quis presbyter, vel cornes, sive aliqua alia persona fidelisd
En dépit de ces sanctions quelque peu barbares l'observance du repos dominical laissait toujours à désirer. Le concile de Chalon (639-654) se voit obligé de rappeler, en peu de mots, la discipline du concile d'Orléans de 538 ^ D'autre part, les Pénitentiels montrent que l'Église ne s'en était pas tenue aux prescriptions des lois civiles, que la coutume avait visé non seulement les œuvres serviles, mais d'autres d'un caractère moins matériel, et qu'enfin l'on avait frappé la faute proprement dite, au for de la conscience, d'une pénitence de sept jours^.
Prohibition des plaids et marchés. — A partir du viii^ siècle surtout, la législation civile et la législation ecclésiastique mettent au premier rang des observances imposées le dimanche un nouvel élément : la prohibition et l'abstention des plaids et des marchés.
dominica invenerit quemlibet laborantem, abigatur : si vero cum bobus, lollalur sibi bos, etcivibusad manducandum detur : si autem cum equis, lollatur equus, quem dorainus bove redimat, si velit; et idem bos manducetur, ut dictum est. Si quis aliis instrumenlis, tollantur instrumenta, et vestimenta, quae, si velit, cum cute redimat. » Conflitutiones ecclesiasticae sub S. Stephano rege Hungar. circa ann. 1016, c. VI. Mansi, t. XIX, 370. Cf. Conc. Szabolchen. (109-2), c. xii. Mansi, t. XX, 765.
i. Conc. Cabilonen., c. xviii. Ma.vssen, p. :21-2.
i. • Die dominico Graeci et Romani navigant, equitant^ panem non faciunt, nec in curru ambulant, nisi ad ecclesiam tantum, nec balneant. Graeci non scribunt in publico, tamen pro necessitateseorsum in domo scribunt. Qui operantur die dominica, eos Graeci prima vice arguunt, et sccunda lollunt aliquid ab eis, terlia vice terliam parlera de rébus tollunt, aut vapulant, vel VII dies poeniteant. Lavacrum capitispotest esse in dominica, et in lixivio pedes lavare licet. » Poenitentiale Cummeani, c. xii, n° 3, 4, 5, 6. Schmitz, Die Bussbùcher und die Busidisciplin der Kirche, t. I, p. 640. Cf. Poeniientiale Theodorf, I, XI, 1 ; II, viil, 1, î, 8, »6., p. 533, 543, 54i.
On a vu déjà, il est vrai, que les empereurs Constantin, Valentinien et Théodose avaient interdit, le dimanche, les opérations judiciaires, et que le concile de Mâcon de 585 avait mentionné les procès parmi les œuvres prohibées en ce jour; mais jusqu'ici les décisions concernant le travail manuel avaient occupé le premier plan. Désormais, elles le céderont à la prohibition des plaids et marchés. Pendant plusieurs siècles, sur celle-ci portera d'une manière particulière l'effort des législateurs. Pourtant, en dépit des prohibitions et des amendes, on n'obtint pas une pleine obéissance, et c'est par là que commencera le relâchement qui devait nous ramener où nous en sommes aujourd'hui.
C'est qu'en effet, ici se présentaient des difiicultés toutes particulières. Puisqu'on prétendait fonder, au moins en partie, sur la loi mosaïque, la législation chrétienne touchant l'interdiction du travail dominical, ne semble-t-il pas qu'il fallait s'en tenir à son texte? Or son texte ne visait pas les réunions publiques. D'autre part, comment obtenir que des hommes qui se rencontraient une fois par semaine et que leurs travaux absorbaient tous les autres jours, ne profitassent pas de leur réunion hebdomadaire pour traiter en ce joui* des questions qui les intéressaient? Comment interdire entre les tenanciers de fermes éloignées l'échange réciproque des objets usuels dont ils avaient besoin? En quoi cet échange, ces relations s'opposaient-ils au précepte d'entendre la messe le dimanche, et à l'interdiction de travaillera Tel était sans doute le rai-
sonnement populaire; il lutta contre les prohibitions et parvint souvent à l'emporter.
On avait interdit en premier lieu les marchés, probablement parce qu'on ne pouvait les approvisionner sans un travail préalable, sans le transport des objets et l'étalage des marchandises.
Quant aux plaids, on interdit tout d'abord ceux qui étaient de vraies audiences de tribunaux où l'on devait juger un crime capital ou un délit grave. C'est la décision du synode de Compiègne, telle qu'elle passera dans le décret de Burchard, renouvelée du concile de Mayence de 813 ^ ; d'autres textes permettront les plaids que Ton tient pour établir des conditions de paix-, et un capitulaire carolingien croira nécessaire de noter que les plaids sont permis en cas de grande nécessité, ou s'il s'agit de prendre des mesures urgentes afin de repousser l'ennemi^.
Les actes mêmes de donations publiques sont mentionnés par le concile de Reims de 813, comme œuvres serviles prohibées le dimanche'''. En Angleterre, le
i. • Omnes dies (lominicos cum omni veneratione observare decrevimus et a servili opère abstinere, et ut mercatus in eis minime sit uec placitum. ubi aliquis ad mortem vel ad poenam judicelur. » Conc. Moguntin., c. wwii. Mon. German., Concilia, t. 11.^70.
i. BiRcnuiD. Decretorum,\ih.U, c.i.xxxi. P. /... t. CXL,640 elc.Lxxxv. col. b-H.
:». <■ L't in (lominicis diebus convenlus et placita publica non faciant, nisl forte pro magna nccessitate, aut hostilitatecogente. » Capitulatio «lepattibus Saxoitinc, c. xvn. Bokktrs, t. l, p. (•<».
'». -Ut diebus dominicis secundum Domini praceptum nulla opéra servilia quilil)et perficiat nec ad placita conveniat nec etiam dona lianes in publico tacere praesumat neque raercata exerceat. » Conc. Remen. (813), c. xxxv. Monument. German., Concilia, t. U. p. 236. Cf. Capitula Herardi Turonen., c. m. Mansi, t. XVI (appendix), 677.
fait de tenir marché est puni d'une forte amende \ de même qu'en Hongrie-.
Bref, c'est partout une action combinée pour exclure du dimanche tout ce qui peut en empêcher ou en diminuer la sanctification^.
Du IX* au XII'' siècle. — Tous ces efforts n'obtenaient pourtant qu'une efficacité temporaire. 11 fallait sans cesse les renouveler, et l'on s'y appliquait toujours avec la môme énergie, tant on était convaincu qu'il n'y avait pas sans cela de vie chrétienne possible. Au synode annuel ou bisannuel, comme dans la visite des paroisses, l'évêque interroge : Y a-t-il quelqu'un dans la paroisse qui travaille le dimanche '* ? Le pape Nicolas ï "' rappelle aux Bulgares qu'ils doivent, le dimanche, s'abstenir de tout travail^. Les châtiments infligés par le courroux du ciel aux profanateurs du dimanche sont rappelés, par exemple la foudre tombant sur ceux qui travaillent ce jour-là *"; on essaie de suppléer les
i. • Si quis die dominica mercari praesumat, perdat mercatum et duodecim oras apud Danos, et trigiuta solides apud Anglos. » Leges ecclesiasticae Eduardi senioris reg. Anglor., c. vu. Mansi, t. XVIII, 238. Cf. Leges presbyteror. Northumbr., c. lv. Mansi, I. XIX, 69.