Cf. Sermo 280, sujjrn citai
raisscnt plutôt renouveler une discipline déjà ancienne qu'en instituer une nouvelle quand ils codifient les obligations des six jours de Pâques ^
On se montrait exigeant à cette époque, les fêtes étant encore assez peu nombreuses, et on pouvait imposer aux possesseurs de grands domaines de laisser leurs plus humbles serviteurs, bouviers et porchers, sanctifier ces jours ^.
Au viii° siècle, on voit non seulement se multiplier le nombre des fêtes mais encore se préciser de plus en plus le mode légal de les sanctifier, mode que Ton exprime volontiers par le mot « sabbatiser » ; désormais, qui dit fête dit à la fois assistance à la messe et abstention complète du travail. C'est dans ce sens que le grand apôtre de l'Allemagne, saint Boniface, édictera la prescription suivante : « Que les prêtres annoncent qu'il faut chômer les dimanches de l'année, à Noël durant quatre jours, un jour aux fêtes de la Circoncision, de rÉpiphanic, de laPurification; à Pâques et les trois jours qui suivent le dimanche de la fête ; aux fêtes de l'Ascension, de la Nativité de saint Jean-Baptiste, de la passion des saints apôtres Pierre et Paul, de l'Assomption et de la Nativité de la sainte Vierge,
i. « Pascha itaque nostrum... debemus omnes festivissime colère... : ut illis sanctissimis sex diebus nuUus servile opus audeal facere, sed omnes simul quoadunali, himnis paschalibus indulgentes, persévérationis nostrae praesentiam cotidianis sacrificiis ostendamus. » Conc. Matiscon. II (î>8^>), c. ii. Maassen, Concilia, p. 16G.
2. Cf., pour le nombre restreint des fêtes, Statula synodalia Ecoles. Reynens. per Dominum Sonnalium (vers 630, authenticité et date douteuses), c. XX. Mansi, t. X, 599. J'ai cité plus haut le texte du concile de Rouen en faveur des bouviers et porchers, Bkdxs, t. Il, 271.
de la passion de l'apôtre saint André, un jour \ » Gardons-nous toutefois de voir dans ces divers textes des pièces d'une législation uniforme et universelle; ce n'est le plus souvent qu'une loi diocésaine ou provinciale, rarement encore nationale, bien que dans ces textes s'accusent des tendances nationales.
Ce qui est universel, c'est l'augmentation du nombre des fêtes chômées.
Au ix^ siècle. — A partir du ix^ siècle, en effet, non seulement les chômages sont allongés mais nombre de fêtes nouvelles viennent augmenter les jours de repos. On neprocédera. d'ailleurs, pas uniformémentpartout. Voici, par exemple, le concile de Mayence, de 813. Il impose le chômage le dimanche de Pâques et toute la -semaine, le jour de FAscension, à la Pentecôte toute la semaine comme à Pâques, aux fêtes de saint Pierre et de saint Paul, nativité de saint Jean-Baptiste, Assomption de la Sainte Vierge, dédicace de saint Michel, saint Rémi, saint Martin, saint André, quatre jours à Noél, le jour de la Circoncision, de l'Epiphanie, de la Purification, aux fêtes des martyrs et des confesseurs dont les reliques sont dans la paroisse et à celle de la dédicace de chaque église -. Or ces décisions
1. « Adnuncient presbyteri diebus dominicis per annum sabbatizandv.m... in Natale Domini vui Kalendas Januarias, dies quatuor, in circumcisione Domini, in Epi|)liania, in purificatione S. Mariae, diem unum. In Pascha Domini, post dominicani, dies très, in Ascensione Domini,... in natale sancti Joannis Baplislae, in passione sanctorum apostolorum Pelri et Pauli, in Assumplione S. Mariae, in passione S. Andreae apostoli, diem unum. » Statuta S. Donifacii, archiep. Mogunt. et Mari., c. xxxvi. Mansi. t. XII, 380.
i. • Festos dies in anno celebrarc sancimus, lioc est diem domini-
furent étendues à une grande partie de Tcmpire carolingien par les évêques réunis à Aix-la-Chapelle en septembre de la môme année, comme l'atteste le document que l'on a nommé Concordîa episcoporum ^ . Ailleurs sans doute, un capitulaire de la même époque ajoutait à ces jours fériés l'octave de l'Epiphanie, la grande Litanie (le jour de saint Marc), en supprimait d'autres et laissait en suspens la réponse quant à la fête de l'Assomption^.
A côté de ces fêtes qui paraissent être célébrées partout dans l'empire franc les textes diocésains mentionnent celles des saints locaux : Ursicin, Austrégisille, Sulpice, à Bourges^; Euverte, Aignan, Benoît,
cum Paschae cum omni honore el sobrietate venerari, simili modo totam ebdomadam illam observare decrevimus, diem Ascensionis Doraini pleniter celebrare. in Pentecosten similiterut in Pascha, in natali apostolorum Pétri et Pauli diem unum, nativitatem sancti Johannis Baptistae,adsumptionem sanctaeMariae, dedicationem sancti Micliahelis, natalem sancti Remigii, sancti Martini, sancti Andreae, in natali Domini dies quattuor, oclavas Domini, Epiphaniam Domini, puriOcationem sanctaeMariae etillasfestivitates marlyrum etconfessorum observare decrevimus, quorum in unaquaque parrochia sancta corpora requiescunt, simililer etiam dedicationem templi. » Conc. Mogunlin, (813), c. XXXVI. A/on. Germ., Concilia, t. II, 269-270.
1. « De observalione dierum festorum per anni circulum et de veneratione et revereotia Paschalis solemnitatis, quae per totam ebdomadam cum omni venerationecelebranàaesl, ita oinnes observandum decrevimus, sicut in Mogonciacensi conventu decrelum est. » c. xvn, ibid., 299.
2. « Haec sunt festivitates in anno quae per omnia venerari debent : natalis Domini, sancti Stephani, sancti Joliannis evangelistae, Innocentum, octabas Domini, Epipliania, octabas Epiphaniae, purificatio sanctae Mariae, Pascha dies octo, Litania major, Ascensa domini, Pentecosten, sancti Johannis Baptistae, sancti Pétri et Pauli, sancti Martini, sancti Andreae. De adsumptione sanctae Mariae interrogandum reliquimus. » Capitula ecclcsiastica, c. xix (810-813?). Boketius, t. I, 179. Cf. Capitul. Ansegisi, i, 458. ibid., 413.
3. Cf. Capitula RodulfiDitiiricen. (841-866), c. xxvn. Mansi.I. XIV, 956.
Mesmin, Lisard, l'Invention et l'Exaltation de la sainte Croix, à Orléans ^ ; d'autres encore, indiquées par le chef de chaque diocèse qui avait tout pouvoir pour instituer de nouvelles fêtes, ou créées parla coutume.
Cependant, si toutes ces fêtes étaient chômées, elles ne l'étaient pas toutes également. Il va de soi que la solennité do Pâques était la plus élevée. Pendant toute l'octave, dit le concile de Meaux de 845, toute espèce de travail est interdite : travail d'agriculteur, de forgeron, charpentier, maçon, peintre, les travaux féminins, la chasse, les affaires judiciaires, le commerce et même les prestations de serment, le tout sous peine d'excommunication^. Quant aux petites fêtes, on doit les honorer d'une manière convenable, à la libre dévotion de chacun ^.
Mais, encore une fois, cette discipline faisait une grande place au droit diocésain : il n'y avait d'universellement célébrées que les grandes fêtes : Pâques, Ascension, Pentecôte, Noël et quelques autres ; ce sont les seules que le pape Nicolas P"" impose aux Bulgares
1. Capitula It aller. Aurclianen. (après 869), c. xviii. Mansi, t. XV,
î. • Diesoctosacrosanctaepaschalis festivilatis omnibus cliristianis feriatos esse delinimus. Al) omni opère rurali, fabriii, carpentario, gynaeceo, caementario, pictorio, venatorio, forensi, niercatorio, audieutiali ac sacramentis exigendis... Quodsi quis Icmerarie praesumpserit, excommunicetur. » Conc. Meldcn. (845), c. lxxvii. JIansi, t. XlV, MQ.
A. • Coteras lestivitates sanclorum aposloloruiu, marlyrum, confessorum atque virginum congrno honore celebrandas esse censemus. • Capitula RodulTi, loc. cit. — Cf. Burcuakd, Decrefor., 1. II, c. lxxvii : « Ueliquaeverofestivitates perannum nonsu»^ cogendae ad ferianduni nco prohibendac • {Ex conc. Lufjdunen., c. iv). P. L., t. CXL, WO; Het- Tosis, Capitular.yWW. V. L., t. CV, 764.
de joindre à celles qu'ils ont coutume de solenniser ^ . Et quant à la semaine de Pâques, les variantes de certains manuscrits donnent au texte de Mayence que nous avons cité un commentaire particulièrement significatif : depuis le jeudi inclus, on peut, avant la messe, labourer, semer, cultiver sa vigne ou son jardin et entourer de palissades sa propriété. Après la messe toutefois, on devra chômer^. Il est vrai que plus tard, le christianisme de ces populations étant devenu plus ferme, on leur imposera des obligations plus sévères et des chômages sans adoucissement ^.
Le chômage des fêtes en Angletene. — Toutefois, on peut, dès cette époque, remarquer, en quelques pays, une tendance à ne pas multiplier outre mesure le nombre des fêtes chômées. C'est en Angleterre surtout que cette tendance est aisée à constater. Le con-
1. « Nec non et in eorum sanctorum natalitiis, quorum apud vos, Deo favenle memoria celebris et dies festivus hal)ebitur. » Ad consulta Bulgar., c. xi. Mansi, t. XV, 407.
2. « Diem dominicum Paschae cum omni honore et sobrietale venerari, similiter feriam secundam, terliam et quartam, a feria quinta anle missam licentia sil arandi vel seminandi et ortum et vineam excolendi et sepera circumcludendi, ab alio vero opère cessare decrevimus, post missam auteni ab opère vacare. » Concil. Moguntin. (813), loc. cit. — Déjà un concile bavarois de la fin du vin° siècle, cité par Réginon {Deecclesiast. discijyl., 1. 1, c. ccclxxviii), avait pris une décision analogue, avec cette différence, toutefois, que le jeudi devait être complètement chômé comme les jours précédents. Cf. Conc. ad Risphach, c. II. Monum. german., t. cit. p. 19". Baluze faisait remarquer, dans ses notes, que de son temps, ce n'était plus avant la messe mais après, que l'on permettait, en certains jours de fêle, de travailler. P. L., t. cxxxn, 'iso.
3. • ut paschalis iiebdomada festive tota celebretur, et in Pentecosten secunda, tertia, quarta feria, non minus quam dies dominicus honorentur. » Conc. Engilenheimen. (i>48), c. vi. Mansi, t. XVHI, 421.
cile de Clovesliow (747), en introduisant dans son rayon provincial les fêtes de saint Grégoire le Grand et de saint Augustin et en prescrivant qu'elles soient, comme il convient, célébrées par tous avec honneur, explique immédiatement quel sens il attache à cette prescription, en ajoutant que l'une et l'autre seront fériées pour les ecclésiastiques et les moines *.
On se rendit compte que l'on était dans la bonne voie et qu'il fallait laisser aux travailleurs pauvres le droit de gagner leur vie plus aisément ; on distingua désormais souvent entre les serfs et les ingenui quant à l'obligation du chômage. Qu'on lise en effet ce que prescrivent les lois d'Alfred le Grand: « Voici les jours de repos, excepté pour les serfs et les ouvriers : douze jours à Noël, le jour oii le Christ vainquit le démon, le jour de saint Grégoire, sept jours avant et sept jours après Pâques, un jour à la it'iQ de saint Pierre et de saint Paul, en automne une semaine complète avant la fcte de la bienheureuse Vierge Marie, un jour avant la Toussaint, et les quatre mercredis des quatre semaines de jeûne-. »
\. « Constitulum est, ut dies natalitius beati papae Gregorii, et dies quoque deposilionis,qui est septimo Kalendas Junii, sancti Augustini archiepiscopi atque confessoris, qui genti Anglorum missus a praefato papa cl pâtre noslro Cregorio, scientiam fidei, baptismi sacramentum, et coelestis patriae notitiam primus attulit, ab omnibus, sicut decet, honorifice venerentur. lia ut uterque dies ab ccclesiaslicis et monasterialibus fcriatus habeatur. • Conc. Cloveshov.U, c. xvu. Mansi, t. XII,
4. • Omnibus ingenuisliomlnibus dies hisint remissi, exceptis servis et operariis. Duodccim dies in Natale Domini, et dies ille in quo Chrislus diabolum supera\it el S. C.regorli dies memorialis, et septeni dies ante Pasclia, et scptem post, et unus dies in feslo S. Pétri et S. Pauli,
Il faut reconnaître pourtant que le concile dEnham \ tenu vers la même époque, ne modifie en rien la discipline générale et commune de tous les autres pays chrétiens; bien plus, que les lois ecclésiastiques de Canut sont les plus sévères en faveur du chômage dominical, et qu/3 travailler les jours de fête en général, expose hommes libres et serfs à de durs châtiments corporels ^.
Le principe n'en produisit pas moins, avec le temps, de nouveaux fruits. Au xiii*^ siècle, l'Angleterre nous présente une discipline toute particulière. Un concile d'Oxford divise les fêtes en trois séries au point de vue du chômage. La première série comprend les grandes fêtes pendant lesquelles tout travail est interdit : ce sont cinq jours à Noël, la Circoncision, l'Epiphanie, toutes les fêtes de la sainte Vierge, excepté celle de la Conception qui n'est pas obligatoire, la Conversion de saint Paul, la Chaire de saint Pierre, les fêtes de tous les Apôtres, de saint Grégoire, le Vendredi saint et quatre jours à Pâques, l'Ascension et quatre jours à la Pentecôte, saint Augustin au mois de mai, deux fêtes de la Croix, la translation de saint Thomas martyr, les deux fêtes de saint Jean-Baptiste, sainte Marguerite, sainte Marie-Made-
et in autumno plena septimana ante festum beatae Mariae, et unus (lies anle cclebralionem Omnium sanctorum, et quatuor dies raercurii in quatuor seplimanis jejunialibus, omnibus hoaiinibus sunt remissi. » Legcs ecclesiasticae Alfredi M. régis Anglor., c. xviii. Mansi, t. XVIII, 35.
i. Conc. Aenhamen. (1009), c.xv. Mansi. t. XIX. 308.
2. Leges ecclesiasticae Caniiti régis (saeculare consilium), c. xiv, ibid., 56-2.
leine, saint Pierre es Liens, saint Laurent, saint Michel, saint Edmond confesseur, saint Edmond roi et martyr, sainte Catherine, saint Clément, saint Nicolas, la dédicace et la fête du titulaire de chaque église. Aux fêtes de la deuxième série, les gros travaux sont seuls interdits absolument, les menus travaux ne l'étant que suivant l'usage local : ce sont les fêtes de saint Fabien et saint Sébastien, sainte Agnès, saint Vincent, saint Biaise, sainte Agathe, saint Félix, saint Georges, saint Jean devant la Porte latine, saint Dunstan, saint Alban, sainte Emeldrida, l'Invention de la sainte Croix, saint Etienne, saint Jérôme, sainte Foy, la dédicace de saint Michel, saint Denys, la fête des âmes, sainte Cécile, sainte Lucie, saint Léonard. Dans la troisième série sont énumérées les fêtes où il est permis de travailler la terre, mais seulement après la messe : l'octave de l'Epiphanie, les fêtes des saints Jean et Paul, de la translation de saint Benoît, de la translation de saint Martin ^
Bien que l'intention du concile d'Oxford eût été d'opérer d'utiles réformes dans toute l'Angleterre, ses décisions ne furent pourtant pas universellement appliquées et ne supprimèrent pas même dans la sanc-
1. « Statuiraus quod festasubscriptasub omni venerationeserventur, videlicet omnes dics dominici, quinque dies natalitii... Volunius etiam ut alia fcsta arectoribus ecclesiaruin et capellanis inobsequio divino et laude devolissime celebrentur, minoribus opcribus servilibus, seoundum consuetudinera loci, illis diebus interdictis, fcstum banctorum Fabiani el Sebasliani... Haec sunt fcsta, in quibus post raissam opéra rusticana conccdinuis : sed antequam, non. Oclava Epiphaniae, sanctoruni Joannis et Pauli, translatio sancti Benedieti, translatiosancti Martini. . Conc. 0.ron j'en. (12-22), c. vni. Mansi, t. XXII, 1153.
tification des ftHes tous les usages locaux. En effet, un synode de Worcester tenu en 1240 montre quelles diversités d'usages subsistaient alors avec l'unité de la doctrine et de la discipline en général. Nous croyons utile d'en citer les prescriptions touchant les fêtes, tellement elles nous paraissent instructives. Tout d'abord si l'on donne, relativement au chômage, plusieurs catégories de fêtes, ces catégories ne sont pas celles d'Oxford. En second lieu, les fêtes de la première catégorie ne sont pas absolument les mêmes, ce quii ne laisse pas d'être piquant dans un même pays, entre deux diocèses peu éloignés et à vingt ans dej distance. De plus, parmi les fêtes de la première série, Pâques et la Pentecôte comptaient quatre jours d( chômage; elles n'en comptent ici que trois. Aux fêteî de second ordre, le travail permis ce sont les charrois; quant à la troisième série, elle ne comprend que deî fêtes de saintes : sainte Agnès, sainte Marguerite,] sainte Lucie, sainte Agathe, et n'interdit que les tra-j vaux féminins. D'autres fêtes, enfin, sont célébrées ai chœur, sans entraîner l'obligation de chômera En Hongrie, — On était moins libéral en Hongrie.]
1. Haec sunt ferianda in toto in episcopatu ^vigorniae... (suit l'énumération d'au moins quarante-quatre jours sans compter les dimanches).— Haec sunt ferianda in omnibus praeterquam in carucis :sanctil Vincentii martyris... Haec sunt ferianda in operibus mulierum lantum,] videlicet sanctae Agnetis... Festa sanctorum Dominici, Francisci etj Edmundi confessoris in ecclesiis cum novem lectionibus celebrarij volumus. Nolumus tamen per haec opéra fidelium impediri. » Synode Wiffornicn. {i2W), Mansi. t. XXIII. 547. Cf. de plus le synode d'OxfordI (1287), c. xxni, et ses prescriptions faites expressément afin d'arriverj dans le diocèse à l'uniformité complète. Mansi, t. XXIV, 812.
Aux quarante fctes environ qu'il fallait observer chaque année, en plus des dimanches, le chômage paraissait également obligatoire. A chaque fête, on devait assister à la messe ou envoyer un représentant; la chasse elle-même était interdite si elle se faisait avec des chiens, sous peine de se voir enlever son cheval ou d'être forcé de le racheter par un bœuf, ou, pour les prêtres et les clercs, d'être déposés de leurs ordres*. Et la loi séculière n'était pas moins dure. Toute vente accomplie unjour de fête obligeait à rendre le quadruple, en plus de la pénitence à laquelle on soumettait le coupable. Tout homme qui ne célébrait pas les fêtes prescrites était puni, s'il était libre, d'une pénitence de trois jours, et de sept coups s'il était serf -.
La sanctification des fêtes en France. — On a vu plus haut^ quel succès obtint en France durant le reste du moyen âge l'idée de ce régime de coaction institué en Hongrie. Ce quia été dit touchant le dimanche est aussi vrai pour les fêtes, puisque les mesures qui urgeaicnt la célébration des dimanches s'appliquaient
i. Conc. Szabokhen. {I09i)j c. xxxviir. Mansi, t. XX, 779; cf. c. xi. t si quis... ad ecclesiam non veoerit parochialem, verberibus corripiatur » ... c. xn : « Si quis in his diebus venalus luerit canibus, equo careat sed equum bove redimat. Si vero presbyter aut clericus fuerit venatus, ab ordine descendat, usque ad satisfactionem. » IbicL, 7()3-7«)6.
i. « Si (|uis festo vendiderit, pretium acceptum quadruple restituât, ipse vero poenilentiae subjaceat. Si quis descriptas festivitales non ceiebraverit, sic judicetur in eum : ut si liber est, tribus diebus pocniteat, si servus, septem plagis muictetur. » Constilut. ecclesiast. Colomannircgis (1103), i- II, c. vu et viii. Mansf, ibid.^ 1180. Ci. Synode Strigonien. (1114), c. vin. M.i>si, t. XXI, 10-2.
d'après les mêmes textes à la sanctification des fêtes ^ Au Mans, où l'on compte parmi les fêtes chômées le lundi de Quasimodo, « lunae post Quasimodo », la Conception de la Bienheureuse Vierge Marie (en décembre) , la Fête-Dieu- ; à Mayence où l'on célèbre la conversion de saint Paul ^ ; à Arles où l'on place sur le même rang saint Trophime^ le chômage est très rigoureux. A Narbonnc, il est défendu, sous menace d'interdit et d'excommunication, de transporter et de charroycr du bois, du blé, du foin, de la paille et n'importe quelle autre marchandise vénale, à l'exception de celles qui devaient se consommer le jour même'\ Et Ton faisait au besoin appeler à l'intervention du bras séculier.
A Cognac, on interdit, sous peine d'excommunication ipso facto, le simple fait d'aller au marché les jours de fête^.
1. '■ Parochiani cogantur venire ad ecclesiam dominicis et festivis diebus, in quilms cessaturaboperibus... si non veuerint... persolvent sex denarios Turonensis monetae. » Couvent. Apamien. (1212), c. xvii. M.VNSi, t. XXn, 857. Cf. Statuia... ap. Tolosam (1219), c. n, ibid.^ 1135- 1136; Conc. Tolosan. (1229), c. xxv. Mansi, t. XXIII, 200.