‹ Histoire des commandements de l'EgliseChapitre 48 sur 129 · Concil. Biterren. (1351), c. xii. Mansi, t. XXVI, ^iO · texte numérisé non relu

Concil. Biterren. (1351), c. xii. Mansi, t. XXVI, ^iO

3. « Ex quo ad annos discretionis, masculus videlicet ad XIV, foemina vero ad XII pervenerint, tenentur saltem semel in anno... » Concil.

Terraconen. (1329), c. lxvii. Mansi, ib., 870.

TROISIÈME COMMANDEMENT. t65

ciales, ne frappent pas les impubères, il s'ensuit donc que les enfants, avant Tâge de douze ou de quatorze ans, ne sont pas soumis à la peine, et que par conséquent, pour eux, le précepte n'urge pas. D'autres, sans faire l'argument qui précède, expliquaient d'après la Glose l'expression du concile : « qui ont atteint l'âge de discrétion ». La Glose disait que l'on avait atteint l'âge de discrétion quand on était « doli capax » ; or cette expression était susceptible d'un double sens, un sens dans le langage commun et un autre dans la langue juridique. Puisqu'il s'agissait ici d'une obligation légale imposée par l'Eglise, c'était évidemment au sens juridique qu'il fallait entendre le « doli capax ». Dans ce sens, la confession n'oblige qu'aux approches de la puberté. Telle était l'opinion d'Ancharanus ou Pierre de Anchorano, célèbre professeur de droit canonique à Padoue, puis à Bologne ^ ; saint Antonin la soutint avec fermeté et traita même assez mal celle qui prétendait soumettre au précepte tous les enfants depuis l'âge de sept ans ^.

1. • Et dicitur doli capax, quando est proximus pubertati secundum quosdam : quam opinionem sequitur Petrus de Ancliarano... et subdit... quod proximus puberiatl dicitur, quum magis appropinquat fulurae, quam praeierilae infantiae : quod contingit in masculo, quando habet decem annos et dimidium, et aiiquantulum ultra, et in femina quaodo habet undecim annos et dimidium, et ultra aiiquantulum. » S. Antonin. Summa Theologica, p. IX, tit. n, c. viii, 2 2. Vérone, 1740, t. II, p. 989-

2. • Temerarium ergo videtur asserere, et pultlice praedicare, quod immédiate posl scptennium teneantur pueri ad islud praeceptum servandum : alias peccant mortaliter, et ipsi et parentes eorum, qui non faciunt eos conflteri. Sed bene laudabile est et pium, praedicare, et exhortari parentes parvulos suos septtnnes et qulnquennes, ut fa-

Malgré les anathèmes de Tarchevôque et théologien de Florence, ce fut l'opinion qu'il condamnait qui fut admise. Et pour y arriver, on montra, comme Azor le devait renouveler soigneusement plus tard, que c'était in sensu di^iso qu'il fallait prendre le précepte. Le canon Omnis utriusque seœus obligeait à se confesser et à communier au moins une fois l'an tous ceux qui étaient parvenus à l'âge de discrétion; or, que cet âge de discrétion fût divers suivant les actes commandés, cela importait peu : on était tenu d'accomplir en son temps chacune des parties du précepte. Pour la confession, l'âge de discrétion est celui où les enfants sont capables de discerner le bien du mal, communément vers l'âge de sept ans : à cet âge donc l'obligation les atteint. Que les peines ecclésiastiques ne dussent pas frapper les enfants avant l'âge de puberté, suivant les axiomes du droit; que l'enfant, en cas de désobéissance, ne fût passible de la peine juridique portée par le concile qu'à partir de l'âge de puberté, ce n'était pas le moins du monde un fait anormal en droit : la jurisprudence ecclésiastique en fournissait d'autres exemples. A l'époque où Azor écrivait ses Institutiones Morales, c'était là, disait-il, l'opinion commune, et les enfants n'avaient pas coutume d'attendre l'âge de douze ans pour se confesser ^ ; aujourd'hui c'est l'opinion unanimement reçue.

ciant confiteri, ut sic assuefaciant se moribus christianorum, etiamsi nondum habent usum ralionis, quamvis non teneantur. » Ibid.^ 990.

t. Institution. Morales, p. I, 1. vu, c. xxix, sexto guseritur^ in fine. Brescia, 1628, t. I, p. 898.

A quelle époque de l'année on devait se confesser. — On ne se demandait pas alors dans quel sens il fallait entendre l'année. La confession étant établie comme préparation à la communion et la communion devant être faite à Pâques, c'est au temps de Pâques qu'il y avait obligation de se confesser. Hostiensis le dit en deux mots et sans paraître se douter qu'il pût y avoir là matière à hésitation : il faut se confesser une fois par an, et au moins à Pâques ^ Ce n'était donc pas d'un 1" janvier à l'autre, ni d'un 25 mars à l'autre que l'on comptait l'année de confession; l'accomplissement du précepte devait être localisé au temps de Pâques; voilà quelle était l'opinion commune, canonisée par des constitutions diocésaines, des synodes et des conciles.

A Paris, on en avait fait un décret spécial qui ordonnait aux pères et mères de famille de se confesser avant Pâques fleuries, et ce sous peine de voir allonger leur carême ^. Môme législation pour Clermont -^ A Liège on étend davantage l'époque : elle va de la Chandeleur aux Rameaux, et la même sanction punit la désobéissance^. Ailleurs on indique simplement le

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