‹ Histoire des commandements de l'EgliseChapitre 50 sur 129 · Concil. Palentin. (1322), c. xxvii. Maxsi, t. XXV · texte numérisé non relu

Concil. Palentin. (1322), c. xxvii. Maxsi, t. XXV

3. Conc. Ravennate II (1311), c. xv. Mansi, t. XXV, 457; Comtitut. Ecoles. Ferrarien. (1332), Mansi, <6îd.,904; Concil. Beneventan. H33i), c. Lxvi. Mansi, ib., 971; Synod. Lticana (1308), c. lvii, î6.,189; Concil. Pra^en. (1346), c. lvii. Mansi, t. XXVI, 101.

4. • Hoc salulare statutum fréquenter in ecclesiis publicetur, ne quisquam ignorantiae caecitate velamen excusationis assumât. >

suffisamment par toute la législation antérieure. Le juge du for pénitentiel était en premier lieu l'évêque, puis le curé de la paroisse. Pour ne mentionner qu'en passant le texte, d'authenticité douteuse, mais très ancien, des statuts synodaux qui auraient été donnés à l'Eglise de Reims par Sonnatius et qui édictent bien soigneusement que personne, au temps du Carême n'entende les confessions des pénitents, sinon le curé', on sait avec quelle rigueur chacun s'efforçait d'exercer jusqu'aux extrêmes limites sa juridiction. C'est au point que Ayton de Bâle, dans son capitulaire, recommande aux fidèles qui vont en pèlerinage « ad limina » de se confesser dans leur paroisse avant de partir, seuls leur évêque ou leur prêtre ayant pouvoir de les absoudre 2. C'est au propre prêtre, « sacerdoti suo », on l'a vu, que le peuple fidèle, d'après Chrodegang, fait sa confession, de même que les moines la font à Tévêque ou à leur prieur 3. Nul évêque ou curé ne devait, selon Réginon, admettre à la réconciliation un pénitent étranger sans le consentement de son propre curé^.

Ces dispositions, simplement confirmées par le dé-

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