‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 2)Chapitre 1065 sur 1172 · Cf. Codex iuris canonici latin de 1917, can · texte numérisé non relu

Cf. Codex iuris canonici latin de 1917, can

65. Les documents envoyés par le Saint-Siège doivent être soigneusement conservés; seules des copies peuvent en être délivrées.

66. Personne ne peut avoir accès aux archives sans la permission de l'Ordinaire.

67. Un état du clergé et de l'éparchie sera publié tous les cinq ans. 68-69. Le protosyncelle déléguera un prêtre pour s'occuper des

communautés religieuses féminines; celui-ci ne pourra cependant rien faire d'important sans le consentement de l'Ordinaire.

70. On veillera à être informé deux mois à l'avance des admissions au noviciat ou à la profession, de façon à pouvoir aller interroger les candidates.

71. Les prêtres n'emploieront point de laïques pour traiter leurs affaires à la curie épiscopale.

72. Chaque affaire devra être exposée par écrit et sur feuille séparée.

73. Toute demande devra être accompagnée des documents qui la concernent.

Le titre m prévoit l'existence d'un presbyterium ou chapitre auprès de chaque cathédrale.

74-75. Il sera composé de douze chanoines, dont certains peuvent être curés de la ville épiscopale, et de prébendiers. (La Congrégation Orientale * fit remplacer l'appellation de chanoine par celle de protoprêtres cathédraux.)

76. Les dignités sont celles de proistamenos et d'ecclésiarque; les offices, ceux de catéchète, de pneumatique, de protonotaire, d'économe, de chantre 2.

77. Le proistamenos préside le presbyterium et remplace l'évêque dans les cérémonies que celui-ci ne préside pas lui-même 3.

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