Chapitre VII. — Le mariage
1° Les fiançailles ecclésiastiques. — 1. On définit ainsi les fiançailles : promesse de mariage entre deux personnes, suivant la loi. Nous prohibons les fiançailles du jeune homme qui n'a pas [quatorze] ans l, et de la fille qui n'a pas douze ans.
1. Le manuscrit porte dix-huit ans, mais c'est manifestement une faute du copiste.
2. Le mariage ne doit pas être retardé plus de deux ans après les fiançailles, à moins de nécessité et si l'évêque, après examen, en accorde la permission. Si l'un des deux partis diffère la date fixée pour le mariage, sauf motif admis par l'évêque ou acquiescement du second parti, ce dernier est libre de rompre les fiançailles. Mais, hors de ces circonstances, il n'est pas permis de rompre les fiançailles, si ce n'est pour une raison légale, conforme aux prescriptions de l'Église. Et si l'un des deux partis a l'audace de rompre sans motif canonique, il commet un péché et encourt, en outre, [les peines prévues par] les lois diocésaines de son évêque en cette matière.
2° Le sacrement de mariage. — 1. Le mariage est un contrat par lequel l'homme et la femme se donnent un droit réciproque sur leurs corps pour l'union légale; et ce contrat lie jusqu'à la mort.
2. Ce contrat a été élevé par Dieu au rang d'un vrai sacrement de l'Église ; il accorde aux époux la grâce qui parfait l'amour naturel et le consolide par une union indissoluble. Ceci est l'enseignement du concile de Trente, qui déclare : « Celui qui dit que le mariage n'est pas un des sept sacrements de la Loi évangélique, un sacrement distinct et vrai, ou qu'il a été institué dans l'Église non par le Christ, mais par les hommes, et qu'il ne produit pas la grâce, qu'il soit anathème » (sess. xxiv, can. 1 1).
3. Nous recommandons aux prêtres d'instruire les futurs conjoints afin qu'ils se préparent bien au mariage, fassent une bonne confession et communient avec ferveur et dévotion.
4. Les temps durant lesquels le mariage est prohibé sont : a) du 1er décembre à l'Epiphanie : cette prohibition commençait autrefois dès le premier jour de l'abstinence de Noël; aujourd'hui, pour de justes motifs, nous avons réduit la durée de l'abstinence, mais la prohibition reste inchangée, suivant l'usage de la Sainte Église; — b) du commencement du Carême jusqu'au premier dimanche après Pâques.
5. Le mariage avec les hérétiques est défendu. Cependant, en certains cas, l'évêque peut permettre qu'un catholique prenne une femme hérétique dans l'espoir que celle-ci acceptera la foi catholique. Mais cela doit se faire suivant les conditions imposées par la Sainte Église.
6. Le prêtre ne peut marier des étrangers qu'après s'être assuré par des documents qu'ils sont libres de tout lien matrimonial.
7. Personne ne peut faire bénir son mariage si ce n'est devant le prêtre de son église et deux témoins au minimum. S'il y a plusieurs prêtres dans une même paroisse, la bénédiction ne devra être donnée qu'après avoir avisé le premier d'entre eux.
8. Au moment de la bénédiction, le prêtre doit demander aux deux parties le renouvellement de leur libre consentement.
9. Nous exhortons tous les évêques, nos frères dans le Seigneur, à réglementer les dépenses des cérémonies en établissant des taxes distinctes pour les mariages de première, seconde et troisième classes; à prohiber totalement certaines coutumes inconvenantes qui ont lieu pendant la cérémonie du mariage, particulièrement la promiscuité des hommes et des