Le notaire aura également la garde des archives
5. Les juges appliqueront plutôt le droit commun de l'Église romaine que les lois et coutumes particulières.
6. Aucune censure ne sera infligée sans une triple monition préalable.
7. Demande d'intervention à la S. Congr. de la Propagande, afin que la juridiction sur tous les Arméniens du royaume de Pologne et de Lithuanie, même s'ils se trouvent là où il n'y a pas d'église ou de chapelle de leur rite, ne soit pas entravée par les prélats latins, et afin que les excommunications prononcées contre les Arméniens soient également publiées et observées par les Latins.
8. Appel d'une sentence du tribunal épiscopal pourra être fait auprès du nonce apostolique.
Le chapitre xvm concerne la visite du diocèse.
1. Elle aura lieu au moins tous les deux ans par l'Ordinaire ou son délégué.
2. Le visiteur n'aura avec lui que les compagnons strictement requis; si ce n'est pas l'évêque lui-même, la visite se déroulera sans faste.
Le chapitre xix s'occupe des moniales arméniennes. 1. Demande à la S. Congr. de la Propagande d'approuver qu'elles suivent la règle de S. Benoît, avec les constitutions des bénédictines
de Pologne et moyennant les adaptations faites par le P. Bonesana. 2. Les moniales seront sous l'autorité de l'Ordinaire du lieu; celui-ci leur désignera un confesseur ordinaire et un confesseur extraordinaire.