Concile de Trente, sess. xxiv, De rejorm. matrim., c. ix
G. Le concile ne fait aucune distinction entre les premiers et les seconds mariages, et les traite d'illégitimes.
7. Il cite quelques mots de ce concile (sess. xxn, De reform., c. i), et l'évangile de S. Mathieu, xxm, 4.
Le titre v, consacré au métropolite, lui enjoint de surveiller effectivement l'activité des évêques ainsi que la promulgation et l'observation des canons du présent concile. A la vacance d'un siège suffragant, le métropolite en prendra l'administration par lui-même ou par l'évêque voisin qu'il désignera; à la vacance du siège métropolitain, l'archevêque de Polotsk en gérera les intérêts jusqu'à ce que le Saint-Siège en désigne l'administrateur 1.
Le titre vi, beaucoup plus long que les deux précédents, est consacré aux évêques.
1. Personne ne pourra être nommé évêque sans avoir fait profession religieuse, sauf dispense du Saint-Siège. Cette profession ne pourra pas être de pure forme 2, elle devra être précédée d'un an et six semaines de probation chez les Basiliens.
2. Les évêques doivent résider dans leur diocèse 3. Ils accompliront les fonctions liturgiques à leur cathédrale aux fêtes solennelles et lors de la semaine sainte. L'archevêque de Smolensk, dont la cathédrale est occupée par des schismatiques, les accomplira an monastère voisin de Pusta.
3. Avant de corriger un de ses sujets, même s'il n'y a pas lieu de procéder judiciairement, l'évêque enquêtera par témoins dignes de foi sur les faits reprochés.
4. Les évêques ne soumettront pas leurs prêtres à la flagellation, mais ils pourront les emprisonner en cas de délit grave.
5. Les laïques n'empêcheront point la juridiction épiscopale, notamment en couvrant des clercs de leur protection.
6. Les clercs coupables qui s'enfuient dans un autre diocèse doivent être livrés par l'Ordinaire de ce lieu à celui de l'endroit où ils ont commis leur délit.
7. L'évêque aura non seulement un officiai mais aussi un théologal.
8. L'évêque fera la visite de son diocèse au moins tous les deux ans, par lui-même ou par un délégué 4.
9. Cette visite portera non seulement sur l'entretien des églises et de leurs biens, mais aussi sur la foi, les mœurs, la prédication, la
1. Cette prérogative du Saint-Siège découle de son droit de désigner le métropolite. Il ne s'applique pas à un autre diocèse dont le métropolite pourrait être également titulaire, comme c'en était devenu l'habitude. Ce diocèse sera administré provisoirement par l'évêque le plus voisin.
2. Comme c'était souvent le cas dans les Églises orientales, même unies, pour les clercs qui ambitionnaient l'épiscopat ou venaient d'y être nommés.
3. Le concile cite le début du c. i de la sess. xxiii, De reform., du concile de Trente.
4. Le concile cite le début du c. m de la sess. xxiv, De reform., du concile de Trente.
pratique religieuse. Le concile décide de publier en appendice aux actes un questionnaire à l'usage de ceux qui font la visite, lequel pourra être modifié par eux selon les circonstances \
10. Cette visite s'appliquera à toutes les églises et à tous les oratoires publics, même s'ils appartiennent à des religieux exempts; aux confraternités et institutions pieuses, aux hôpitaux et fondations charitables.
11. Elle vaudra aussi pour les monastères qui ne sont pas constitués en congrégation; quant à ceux qui le sont, l'évêque ne pourra en entreprendre la visite que si les visiteurs réguliers, six mois après avertissement de sa part, n'ont pas fait leur devoir. Comme les monastères de femmes ne sont pas constitués en congrégation, ils sont pleinement soumis à l'Ordinaire.
12. Conformément au concile de Trente 2, celui qui fait la visite n'exigera ou n'acceptera aucun don, mais uniquement le séjour pour lui et une suite aussi réduite que possible. Le concile dispense même les églises pauvres de tous frais d'entretien lors de la visite; l'évêque devra les prendre à sa charge.
13. Si le visiteur n'est pas l'évêque lui-même, il ne pourra avoir avec lui qu'un secrétaire et deux domestiques, avec un cheval pour chacun.
14. Le visiteur examinera spécialement les fondations et dotations de chaque paroisse, chapelle ou monastère non exempt; elles seront inscrites dans un livre spécial déposé à l'évêché et chaque établissement religieux en possédera l'extrait qui le concerne.
15. A l'occasion de leur visite, les évêques consacreront les églises qui ne le sont pas encore.
16. Un synode diocésain se tiendra chaque année : dans les diocèses où les distances ne sont pas trop grandes, il réunira tous les curés; dans les autres 3, les curés, répartis en trois groupes, seront rassemblés à tour de rôle : la première année au siège de l'évêché, les deux années suivantes en deux endroits appropriés différents.
17. Les protoprêtres ou doyens feront avant le synode diocésain un rapport à l'Ordinaire sur les paroisses de leur district, afin que le synode puisse s'occuper de réprimer les abus éventuels. Ce rapport portera sur le zèle des prêtres, l'état des églises, l'observation des
1. Ce questionnaire comprend de longues séries de questions concernant successivement le curé, le diacre, l'église, les reliques, les saintes images, les indulgences, chacun des sept sacrements, la messe, les funérailles, les confréries, les hôpitaux, les moines et moniales. Une des questions porte sur l'emploi de confessionnaux grillagés obligatoire au moins pour les femmes.
J. Sess. xxiv, De reform., c. m.
3. C'était le cas du diocèse de Polotsk (cf. supra, le can. 46 de S. Josaphat).
décrets du concile provincial, la pratique religieuse des fidèles, les pécheurs publics.
18. A la mort du Souverain pontife, les évêques célébreront un service funèbre à sa mémoire et prieront pour l'élection de son successeur.
19. Les suffragants feront de même à la mort du métropolite et les curés à la mort de leur évêque.
20. Lors de la vacance d'un siège épiscopal, trois clercs feront un inventaire officiel de tous les biens mobiliers et immobiliers de Tévêché.
Le titre vu* s'occupe de l'ofiicial que chaque diocèse doit avoir K Il sera pris dans le clergé séculier; s'il ne s'y trouve pas de candidat capable, l'évêque pourra prendre un régulier. L'official ne punira les clercs d'amende que dans les quelques cas prévus par le concile 2; pour le reste, il prononcera des peines de prison, de retraite, ou les sanctions prévues par les canons. L'official ne peut empêcher l'appel de sa sentence auprès du métropolite ; toutefois le concile estime que les violations de ses présents décrets méritent d'être punies sans recours 3. L'évêque ou même le métropolite peuvent sévir contre l'official qui exercerait mal ses fonctions.
Le titre vin veut que l'évêque s'adjoigne un chancelier ou secrétaire, qui tiendra le registre des actes de l'évêché, des professions de foi, des ordinations, de la visite épiscopale, des dispenses. Le concile ordonne de publier parmi les actes de l'assemblée une liste des taxes à percevoir qui sera observée dans tous les évêchés.
Le bref titre ix concerne les protoprêtres. Ceux-ci doivent non seulement faire rapport à l'évêque sur les clercs et les fidèles de leur district 4, mais aussi l'assister, lui ou son délégué, dans la visite canonique du district qui a lieu tous les deux ans. L'année où elle n'aura pas lieu, ils la feront eux-mêmes 5.
Le titre x est consacré aux curés et aux paroisses. 1. Comme le dit saint Grégoire, les pasteurs doivent être un exemple pour le troupeau qui leur est confié.
1. Le concile précise que, si un évêque gouverne plusieurs diocèses, il y aura néanmoins un officiai près de chaque cathédrale.
2. Par ex. au can. 4 sur la confirmation; au can. 5 sur la messe; au tit. vm, in fine; aux can. 4 et 7 sur les curés et les paroisses.