Décret impérial du 1er mai
.'{. Actes en roumain clans Moldovanu, op. cit., t. i, p. 146-1 57; trad. latine dans Mansi, t. xxxvm, col. 491-500.
sens celui-ci précisait cet office. Le clergé demeurait donc dans l'expectative, mais évitait toute mesure hostile.
De même, en ce qui concerne les annuités pour le monastère de Blaj, on convint que l'argent continuerait à être récolté, mais que toutes les sommes déjà recueillies et encore à réunir ne seraient pas données à l'évêque tant que les conditions posées en 1739 n'auraient pas été remplies et que la nouvelle fondation ne serait pas garantie contre tout droit d'éviction, puisque des contestations s'étaient élevées 1.
Le clergé ne jugea pas nécessaire la création d'un syndic ou promoteur de justice dans les causes judiciaires soumises à l'évêque; il s'éleva même contre toute innovation de ce genre. Il rappela qu'un prêtre devait être jugé devant le petit synode, c'est-à-dire l'assemblée des prêtres du district, le protoprêtre pouvant soutenir lui-même l'accusation ou désigner quelqu'un à cet effet; quand un protoprêtre devait être jugé, c'était à l'évêque ou au vicaire général compétent de désigner chaque fois quelqu'un pour présenter l'accusation. Le clergé semble avoir voulu s'opposer à la création d'une nouvelle fonction stable, dont le titulaire pourrait devenir un personnage puissant et dangereux.
Quant au troisième point soumis par Micu, le clergé demanda que l'évêque fût accompagné aux États de Transylvanie par un des vicaires généraux. Celui-ci toucherait l'indemnité prévue pour le procureur du clergé 2. Si ses dépenses étaient supérieures, elles lui seraient remboursées.
Enfin, il fut décidé que les protoprêtres réuniraient les prêtres de leur district, vérifieraient quand ceux-ci avaient été ordonnés et s'ils s'étaient présentés à l'évêque du diocèse, ou si, veufs, ils n'avaient pas contracté un second mariage.
Ces conclusions furent présentées à la réunion plénière du lendemain, puis l'évêque et son théologien se retirèrent à nouveau.
Le clergé arrêta les décisions complémentaires suivantes :
1. Chaque église achètera au moins un exemplaire du catéchisme.
2. Chaque protoprêtre contrôlera comment les prêtres de son district administrent les sacrements 3; il instruira lui-même ou fera instruire par un autre ceux qui sont trop ignares, et leur fera passer à nouveau l'examen.
1. Au sujet de la mainmise de l'État sur ce domaine en 1725, à la mort de la propriétaire, Catherine Bethlen, veuve de Michel II Apafi, prince de Transylvanie.
2. Cf. can. 5 de 1732. Il n'y avait pas, en effet, de procureur du clergé auprès des autorités civiles à ce moment.