‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 2)Chapitre 233 sur 1172 · Ce canon cite I Cor., n · texte numérisé non relu

Ce canon cite I Cor., n

.'{. Ce canon cite I Cor., v, 6 et 13.

\. Ce canon cite Tit., i, 11, et s'appuie sur des « constitutions synodiqucs » en ce qui concerne l'accès aux églises : en note, le can. 6 de Laodicée est indicpaé. 5. Ce canon cite Rom., x, 10, et s'appuie sur les « décrets des conciles ».

9. Les canons des conciles généraux et particuliers reçus en Orient doivent être observés. Un exemplaire en sera conservé dans chaque cathédrale.

10. On obéira de même aux décisions des Souverains pontifes, dont on fera un recueil en arabe, qui sera conservé au patriarcat et dans chaque église cathédrale.

11. Les Livres saints sont ceux énumérés par le concile de Trente x. La recension syriaque et arabe en sera revue par les soins du patriarche; les copies devront être approuvées par l'Ordinaire.

12. Comme expression de foi catholique, le Filioque sera toujours chanté dans le symbole; on fera la génuflexion après les paroles de la consécration 2; la mention liturgique des conciles ne comprendra pas seulement les six premiers conciles œcuméniques, mais aussi le septième, le huitième, ceux de Florence et de Trente; le nom du pape régnant sera toujours nommé dans les offices avant celui du patriarche.

13-17. Mesures contre le blasphème, la superstition, la magie. 18. Les reliques et les formules de prières aux saints doivent être approuvées par l'Ordinaire 3.

Le chapitre n s'occupe de la prédication.

1. Les évêques doivent prêcher eux-mêmes ou désigner des prédicateurs, conformément au concile de Trente 4.

2. De même, les curés doivent prêcher ou faire prêcher à leur peuple tous les jours fériés. Le patriarche fera traduire en arabe, à leur intention, le catéchisme du concile de Trente 5.

3. Les curés feront le catéchisme aux enfants chaque dimanche; ils leur apprendront les prières et suivront comme catéchisme celui du cardinal Bellarmin.

4. Les parents et les maîtres doivent veiller à l'instruction religieuse de ceux dont ils ont la charge.

5. Ceux qui ne connaissent pas les vérités nécessaires au salut

1 . Sess. iv, décret De canonicis Scripturis. Le décret De editione et usu Sacrorum Librorum est cité à la fin du canon.

2. Les orthodoxes admettaient en général que la transformation du pain et du vin en corps et sang de Notre-Seigneur n'était opérée qu'après l'épiclèse.

3. Ce canon cite la Somme thêologique de S. Thomas d'Aquin, IIa-IIae, q. xcn, art. 1.

4. Sess. v, De reform., c. n, dont quelques mots sont repris. — Ce canon cite aussi Matth., vin, 29.

5. Déjà Grégoire XIII avait promis une telle traduction dans sa lettre du 14 févr. 1578 au patriarche maronite, mais ce fut un catéchisme rédigé par le jésuite Bruno et traduit par son confrère Eliano qui fut apporté aux Maronites en 1580.

ne recevront pas l'absolution et ne seront point admis comme parrains au baptême.

6. Un enseignement théologique aura lieu dans chaque diocèse et dans les principaux monastères. Là où le clergé n'est pas assez nombreux, l'évêque veillera au moins à ce qu'un enseignement de grammaire ait lieu pour les clercs et tous ceux qui désirent le suivre.

7. Le patriarche fera traduire en arabe un traité de théologie morale et d'Écriture sainte.

8. Il désignera pour chaque diocèse des prédicateurs de mission, pris parmi les prêtres séculiers, principalement parmi les anciens élèves du collège maronite à Rome ou parmi les religieux prêtres.

9. Aucun séculier ou régulier ne peut prêcher sans autorisation de l'évêque. Les réguliers peuvent toutefois prêcher dans leurs églises. Les anciens élèves du collège maronite ou du monastère des Saints- Marcellin-et-Pierre (de la congrégation maronite libanaise) à Rome ont pouvoir, dans tout le patriarcat, de prêcher, de confesser et d'absoudre des cas réservés au patriarche.

10. Aucun prédicateur ne demandera publiquement des dons et aumônes sans permission spéciale du patriarche ou de l'Ordinaire. Il pourra accepter ce qui lui est spontanément offert.

11. Les prédicateurs connaîtront les abus qui existent là où ils prêchent, afin de les combattre. Us ne s'écarteront pas du sens admis de l'Écriture; ils ne raconteront pas des histoires fabuleuses ou non prouvées; ils s'abstiendront de terroriser les fidèles.

12. L'évêque pourra interdire la prédication à celui qui violera ces prescriptions; il devra le faire vis-à-vis de celui qui prêchera des hérésies.

Le chapitre ni concerne la censure des livres.

1. Toute publication faite par un Maronite doit être soumise à l'approbation des censeurs nommés par le patriarche et par les évêques pour chaque diocèse.

2-3. Peines frappant ceux qui lisent, détiennent 1 ou impriment des livres prohibés.

4. Le patriarche fera composer un recueil du droit canonique et du droit civil à l'usage des tribunaux épiscopaux; une grammaire syriaque et arabe pour les écoles; un cours de théologie et de philosophie; un traité de controverse contre les hérésies; un résumé chronologique d'histoire ecclésiastique.

5. De même, il fera exécuter une révision des livres liturgiques.

Le chapitre iv traite des fêtes et des jeûnes.

1. Chaque dimanche, les prêtres annonceront aux fidèles les fêtes et jeûnes de précepte qui tombent pendant la semaine qui s'ouvre.

2. Le nombre de ces jeûnes et de ces fêtes, fixé par le concile, ne peut être augmenté.

3. H y a quatre temps pénitentiels : depuis le lundi après Quinquagésime jusqu'au samedi saint inclusivement; du 5 au 24 décembre; du 1er au 14 août; du 15 au 28 juin 1. L'abstinence de chair, d'œufs et de laitages doit être observée tous les mercredis et vendredis, sauf entre Noël et l'Epiphanie, entre Pâques et la Pentecôte, la semaine qui précède la Quinquagésirne et les fêtes de précepte.

4. Les jours pénitentiels comportent cette même abstinence et l'obligation de ne pas manger de minuit à midi pendant le Carême.

5. Le patriarche peut donner des dispenses d'abstinence pour les jours situés du 15 au 23 juin, du 1er au 5 août et du 5 au 12 décembre 2.

6. Les jours de précepte d'obligation générale sont, outre les dimanches, trois fêtes mobiles 3 et seize fêtes fixes 4.

7. La liste des fêtes particulières à chaque diocèse et à ses différentes localités doit être approuvée par l'évêque et soumise au patriarche.

8. Aux jours fériés les fidèles s'abstiendront d'œuvres serviles et assisteront aux offices divins du matin et du soir.

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