Cf. concile de Harache de 1644, c. vin, can. 4 et
2. La commission particulière de la Congr. de la Propagande, chargée de la révision des actes conciliaires, dans sa réunion du 27 août 1741, lit ajouter que le patriarche ne pourrait pas donner des dispenses générales, mais seulement pour un temps de jeûne et selon les nécessités. Cette décision s'inspirait des règles analogues imposées au patriarche melkite.
3. Les lundis de Pâques et de Pentecôte et l'Ascension. La même commission de la Propagande, en la même séance, fit ajouter la Fête-Dieu : celle-ci était d'ailleurs déjà mentionnée par le concile de Harache de 1644, c. vm, can. G.
4. Il y a ici une réduction par rapport aux vingt-cinq fêtes que prévoyait le concile de Harache.
5. Sauf le dernier paragraphe, où il s'agit de l'intervention du concile provincial et du pape, et qui est remplacé par le recours obligatoire au patriarche (fin du can. 9).
4. Le culte des images doit aller aussi bien aux sculptures 3 qu'aux images peintes ou dessinées.
7. Ceux qui sont morts en odeur de sainteté, mais qui ne sont pas inscrits au catalogue des saints, ne peuvent faire l'objet d'un culte public.
8. Ceux qui sont morts dans le schisme ou l'hérésie ne peuvent être vénérés comme saints.
10. Les reliques doivent être déposées dans une châsse et entourée de luminaires.
11. Chaque église doit dresser l'inventaire de ses reliques; elle célébrera solennellement la fête des saints dont elle possède une relique insigne.
12. Le patriarche fera procéder à une révision du martyrologe en usage.
Cette première partie des canons conciliaires ne manque pas de bonne volonté, ni surtout de généreux projets : recueil des conciles, des décrétales, du droit canon particulier; révision du texte de l'Écriture sainte et du martyrologe; traduction en arabe du catéchisme du concile de Trente et de traités théologiques, en attendant l'élaboration de toute une gamme de livres d'enseignement ecclésiastique propre — autant de choses qui, même de nos jours, n'ont été réalisées qu'en très minime partie. En ce qui concerne les temps de pénitence autres que le Carême, le concile maintient cette durée réduite contre laquelle le Saint-Siège avait longtemps protesté.
IL Les sacrements
Le chapitre ier de la deuxième partie des canons conciliaires donne quelques directives générales au sujet des sacrements. La plupart d'entre elles s'inspirent du titre correspondant du concile ruthène de Zamosc ou du rituel romain 2.
1. Le prêtre doit toujours être en état de conférer les sacrements 3.
2. Il connaîtra l'essentiel de la doctrine concernant les sacrements 4 et administrera ceux-ci avec tout le soin voulu 6. Le patriarche fera exécuter une édition revue du rituel et du pontifical.
1. L'Orient ne connaissait en général pas d'images sculptées.
2. De iis qux in sacramentorum administratione generaliter senuinda UUU.
3. Ce canon cite I Cor., iv, 1, et lit., i, 7; il dépend aussi du eau. 1 de Zamosc sur les sacrements en général, qui s'est inspiré du rituel romain.
4. A ce sujet est cité le can. 1 du concile de Trente, sur les sacrements en général (sess. vu).
5. Cf. la fin du can. 1 de Zamosc sur les sacrements en général.
3. Le ministre des sacrements devra toujours avoir l'intention de faire ce que veut l'Église.
4. Le prêtre qui a charge d'âmes veillera à ce que personne ne meure sans les derniers sacrements l.
5. Hors le cas de nécessité, il ne peut conférer les sacrements que dans sa paroisse et à ses paroissiens 2.
6. A moins de grave nécessité, il conférera tous les sacrements à l'église, sauf l'extrême-onction.
7. Il n'exigera rien des fidèles pour les sacrements 3; mais, sauf à l'occasion de la pénitence, il pourra accepter ce qui est librement offert.
8. Les prêtres doivent instruire les fidèles au sujet des sacrements et bien connaître eux-mêmes les canons du concile de Trente sur cette matière 4.
Le chapitre n concerne le baptême.
1. Le baptême est nécessaire au salut 5, mais, en dehors du baptême sacramentel, il y a également le baptême du sang et celui de désir 6.
2. Les petits enfants seront dévêtus et immergés trois fois tout entiers dans les fonts baptismaux; quant aux adultes, on se bornera à immerger leur tête ou à verser trois fois sur elle l'eau baptismale; la formule du sacrement sera celle de l'Église latine ou celle de l'Église grecque 7. On veillera à ne pas ajouter «Ainsi soit-il» après l'invocation de chaque personne de la Sainte Trinité 8.
3. En cas de nécessité, tout le monde peut baptiser. Il faut condamner ceux qui croient que seul un prêtre peut baptiser et que le baptême conféré par des hérétiques ou infidèles est invalide 9.
4. Aucune femme ne pourra exercer le métier d'accoucheuse si elle n'a pas subi un examen portant sur la manière de baptiser.
5. En cas de doute sur un baptême, le prêtre rebaptisera conditionnellement 10.