‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 2)Chapitre 266 sur 1172 · Tous les prêtres sont soumis à l'évêque · texte numérisé non relu

Tous les prêtres sont soumis à l'évêque

2. L'évêque assurera l'organisation des paroisses en donnant à chacune d'elles un ou plusieurs prêtres chargés de la desservir. Ils devront résider dans les limites de la paroisse. Ils assureront le service religieux, ils tiendront les registres paroissiaux et les archives. Ils ne pourront point introduire de cérémonies nouvelles, notamment d'origine latine, sans permission de l'évêque 9.

1 . A ce sujet, le concile fait allusion au can. 25 des Apôtres et au can. 6 in Trullo; il cite le can. 3 du concile de Carthage de 401 et les can. 21-23 de Laodicée, en ajoutant que ces derniers ne sont plus en vigueur dans l'Église maronite.

2. Le can. 11 sur l'eucharistie exigeait une permission spéciale de l'évêque à cet effet.

3. La fin de ce canon résume les can. 10 de Laodicée, 18 de Nicée et les Constitutions apostoliques, VIII, 28 (P. G., i, 1126).

4. Ce canon cite les Constit. apost., VI, 17 (P. G., i, 958) ; le Panarion de S. Épiphane; I Tim., v, 9; le can. 15 de Chalcédoine.

5. Ce canon fait allusion aux conciles d'Antioche (can. 10) et de Laodicée (can. 26) ; il reproduit presque entièrement la longue introduction De exorcizandis obsessis a dœmonio du rituel romain.

C>. Le concile cite le can. 7 in Trullo et un canon arabe de Nicée.

7. Ce canon cite le can. 24 d'Antioche, le can. 26 de Chalcédoine, les canons arabes de Nicée, l'Euchologe grec.

8. Ce canon cite le concile de Trente, sess. xxm, De reforrn., c. xv.

9. Ce canon cite Tit., i, 5; Bôde, Comment, sur Vèvang. de S. Luc, m, 10; le concile de Trente, sess. v, De reform., c. n; sess. xxm, De reforni., c. i ; sess. xxiv, De reform., c. xm; le can. 2 de Zamosc sur les curés.

3-4. Le périodeute est un prêtre chargé de circuler, au nom de l'évêque, à travers le diocèse et de l'inspecter. Le chorévêque commande au clergé des villages et campagnes; l'archiprêtre à celui de la ville épiscopale. Il peut y avoir plusieurs chorévêques par diocèse, par contre il n'y aura qu'un seul archiprêtre et un seul périodeute. Seul le patriarche peut nommer des périodeutes, chorévêques et archiprêtres à titre honorifique. Aucun moine ou abbé de monastère ne peut recevoir ces dignités 1.

Le chapitre iv s'occupe des évêques.

1. L'évêque est au-dessus des prêtres, qui n'accomplissent leur ministère que sous sa direction 2.

2. Les évêques donneront l'exemple d'une vie frugale, digne et dévouée à leur troupeau 3.

3. Les évêques doivent porter les habits de leur dignité 4, mais sans luxe inutile 5.

4-5. La hiérarchie épiscopale comporte des degrés différents pape, patriarche, primat 6, métropolite, évêque.

-6-7. En Orient, il y a quatre sièges patriarcaux 7.

8. Énumération des évêchés autrefois soumis au patriarche d'Antioche 8.

9-14. Histoire de la dignité de métropolite. Il y a lieu de distinguer entre, les métropolites effectifs, qui commandent à d'autres

1. Le can. 4 cite les can. 10 d'Antioche, 57 de Laodicée, 13 de Néocésarée, la fin du tit. ix de Zamosc; il fait allusion au can. 14 du IIe concile de Nicée. — Le concile du Mont-Liban précise que l'archiprêtre et le chorévêque portent la mitre, et qu'ils peuvent encore confirmer actuellement avec permission spéciale du patriarche, ce qui ne coïncide pas avec ce que dit le can. 2 sur la confirmation, à la suite du concile de Trente. Le concile dit aussi que le périodeute peut, au cours de son inspection, juger les affaires civiles peu importantes et instruire les affaires criminelles.

2. Le concile cite les pontificaux romain et maronite, et S. Ignace, Épitre aux Smyrniotes, vm, 1.

3. Le canon cite le concile de Trente, sess. xxv, De rejorm., c. i et xvn.

4. Le concile déclare renouveler le can. 3 du concile de Qannoubin de nov. 1 596.

5. Le canon cite à ce sujet le can. 16 du IIe concile de Nicée.

6. Le concile met sur le rang du primat le catholicos et l'exarque.

7. Le concile s'appuie sur les can. 6 de Nicée, 28 de Chalcédoine, 5 du concile de Latran de 1215, le décret d'Union du concile de Florence.

8. Le concile cite Sozomène [Hist. eccl., II, ix) ; Théodore Balsamon; Théophane et Cédrène {P. G., cvm, 722, 738, et cxxi, 838, 842); une lettre d'Innocent Ier; le décret sur l'Église de Chypre du concile d'Éphèse. — On trouve une énumération des métropoles et évêchés du patriarcat d'Antioche dans Y Appendice,

évêques, et ceux qui ne le sont qu'à titre honorifique, comme c'est le cas de tous les archevêques maronites 1.

15. La nomination et l'ordination de tout évêque maronite appartiennent au patriarche. Celui-ci demandera au préalable l'avis des autres évêques du rite. La coutume veut aussi qu'il permette au clergé et aux seigneurs laïques du diocèse vacant de présenter leurs candidats, ou qu'il fasse tout au moins approuver par eux le candidat nommé 2.

16. Les évêques doivent être nés d'un mariage légitime, être âgés d'au moins trente ans, avoir reçu le diaconat depuis au moins six mois 3.

17. La vacance d'un siège épiscopal ne se prolongera pas au delà de trois mois. Pendant ce temps les biens de l'évêché seront administrés par l'archidiacre; la moitié des revenus ira au patriarche, le quart à l'église épiscopale, l'autre quart sera réservé pour le nouvel évêque 4.

18. L'ordination épiscopale est gratuite. Mais l'évêque résidentiel paiera pour ses lettres d'intronisation un droit au patriarche, lequel ne pourra excéder le dixième du revenu annuel de son Église.

19. L'évêque doit résider dans son diocèse. Si la ville dont il porte le titre compte trop peu de fidèles ou si les circonstances politiques empêchent l'évêque d'y résider, il choisira un autre endroit de son diocèse pour s'y établir. Il ne peut s'absenter plus de trois mois 5.

20. Il y aura autant d'évêques résidentiels qu'il y a de diocèses; on ne divisera aucun diocèse pour en créer davantage ; ceux qui sont ordonnés évêques, mais aident le patriarche ou sont à la tête d'un monastère, doivent promettre par écrit qu'ils ne demanderont un diocèse qu'en cas de vacance d'un siège

'21. Les diocèses ne seront pas fusionnés sans motifs canoniques 6.

1 . Le concile cite les can. 1 et 34 des Apôtres, 4 et 6 de Nicée, 9 et 19 d'Antioche, 6 de Sardique, 12 et 18 de Chalcédoine, 37 in Trullo; la lettre déjà utilisée d'Innocent Ier.

2. Ce canon cite le concile de Trente, sess. xxm, De sacramento ordinis, c. iv; le pontifical syriaque; la novelle 123 de Justinien; les can* 12 et 13 de Laodicée, 3 du IIe concile de Nicée. — L'éd. arabe n'exige pas l'intervention des autres évêques. *

3. Ce canon cite le concile de Trente, sess. xxiv, De reform., c. i. — Il rappelle qu'auparavant on exigeait du candidat à l'épiscopat une année passée dans le • antorat et le lectorat, deux dans le sous-diaconat, trois dans le diaconat, quatre dans la prêtrise.

4. Ce canon cite les can. 25 de Chalcédoine et 17 d'Antioche.

.'). Ce canon cite le concile de Trente, sess. xxm, De reform., c. i.

6. Ce canon cite les can. 57 de Laodicée et 6 de Sardique; le concile de Trente, sess. xiv, De reform., c. ix; le can. 2 du Ier concile de Constantinople; il se réfère au concile de Trente, sess. xxiv, De reform., c. xm.

Le nombre et les limites des diocèses maronites ont été fixés une fois pour toutes par le concile 1.

22. Les translations d'évêques d'un siège à l'autre ne peuvent avoir lieu que par nécessité ou pour une grande utilité 2.

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