Le patriarche doit résider à Qannoubin
8. Les décisions romaines concernant les religieux libanais seront observées.
9. Le patriarche n'ordonnera plus de prêtres appartenant à un diocèse sans lettres de leur évêque 7. L'ordination des élèves venant de Rome sera faite par le patriarche ou par un évêque délégué par lui. A l'avenir, le patriarche n'ordonnera plus que des évêques diocésains. Il ne pourra le faire qu'après avoir pris l'avis des autres évêques et obtenu le consentement du diocèse à pourvoir 8. Par privilège du Saint-Siège, les évêques simplement titulaires présents au concile, Abdallah Habkouk, Germain Saker et Michel El-Sahek, gardent le droit de voix active et passive. (Ce canon ne s'occupe pas de Jean Estéphan, évêque de Beyrouth, de 1742 à 1754, également présent, qui avait repris le titre de Laodicée qu'il portait avant 1742.)
10. Aucun prêtre des autres communautés catholiques, grec, arménien, syrien, ne peut s'occuper des Maronites. La confession faite à eux est nulle ; communier de leur main est un péché 9.
11. Aucun séculier ou régulier ne peut entendre les confessions sans autorisation écrite de l'évêque du diocèse. Celui-ci ne la donnera que pour son diocèse et pour un temps déterminé 10.
\ . Il s'agit d'un rituel imprimé à Rome en 1752 sous le titre Sacerdotale Ecclesia> Antiocheme nationis Maronitarum. Il traduit en grande partie le rituel romain. Le concile permet de l'employer uniquement pour les funérailles.
2. L'édition latine du concile du Mont-Liban (I, v, 12) charge simplement le patriarche de faire une révision du martyrologe. Celui dont parle le canon avait lié élaboré par Germain Farhat, évêque d'Alep de 1725 à 1732.