‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 2)Chapitre 380 sur 1172 · Cf. concile melkite de 1790, xvi · texte numérisé non relu

Cf. concile melkite de 1790, xvi

schismatiques l. Le patriarche et les évêques ne pourront recevoir des moines fugitifs 2.

14. Les moines observeront également les interdictions imposées aux clercs séculiers au sujet de l'usure, des occupations mondaines, de la cohabitation avec les femmes, des divertissements profanes, du luxe 3.

Le chapitre vi précise les droits de l'évêque diocésain sur les monastères.

a) Tout d'abord, sur les monastères d'hommes :

1. L'évêque punira tout religieux propageant des doctrines réprouvées, même à l'intérieur du monastère.

2. Pour le reste, il ne peut sévir que contre les religieux qui commettent un délit public en dehors du monastère.

3. Il recevra les recours des moines contre leurs supérieurs 4; il jugera les accusations des clercs ou des laïques contre les moines en matière de droit privé.

4. Il peut exiger des supérieurs qu'ils fassent la visite canonique d'un monastère 5.

5. Il lui appartient d'accorder, mais à la demande des supérieurs seulement, les ordres, les pouvoirs pour confesser religieux comme séculiers et pour prêcher aux fidèles; il ne peut les refuser qu'en cas d'objection grave élevée contre le candidat. Un religieux qui a été refusé aux ordres et qui est transféré dans un monastère d'un autre diocèse doit d'abord y séjourner deux ans avant de pouvoir être ordonné par l'évêque de ce lieu 6.

6. Il a le droit de veiller à la décence des offices et à l'observance du rite dans les églises des moines, et de punir les religieux chargés d'un ministère d'âmes, pour tout manquement concernant celui-ci ou concernant la discipline générale du clergé du diocèse.

7. Si une église a été construite aux frais d'un monastère, il ne pourra y nommer que le religieux présenté par le supérieur et si le candidat possède les qualités voulues.

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