Ibid., can
1. On n'admettra aucun candidat dans un couvent s'il ne possède des lettres testimoniales de son évêque ou du vicaire de celui-ci.
2. Personne ne sera admis avant l'âge de vingt ans et ne fera profession avant l'âge de vingt-deux ans l.
3. Ce n'est qu'après la profession que le religieux peut poursuivre des études, même à l'intérieur du monastère.
4. Aucun moine ne peut être présenté aux ordres s'il n'a résidé les deux dernières années dans le monastère, à moins qu'il n'ait un bon témoignage de la part de l' évêque du diocèse où il a séjourné 2.
5. Si l'évêque refuse d'ordonner un moine, le supérieur général peut faire recours auprès du patriarche.
6. Les femmes n'entreront pas dans l'enceinte d'un monastère d'hommes 3, et les hommes ne pénétreront pas dans celle d'un monastère de femmes.
7. Il n'est pas permis aux moines d'accepter des jeunes gens au monastère pour leur donner l'instruction.
8. Les 25 canons du concile précédent (Aïn-Traz, 1835) et ceux du présent concile doivent être observés par tous.
9. Les supérieurs veilleront spécialement à l'observation des prescriptions suivantes des constitutions : la répartition égale à chacun de ce qui est nécessaire à sa subsistance, l'application des peines prévues aux délinquants, la retraite annuelle.
10. Ils ne manifesteront aucune préférence en rapport avec le lieu d'origine de leurs subordonnés.
11. Le vœu d'obéissance oblige pour tout ce qui est conforme aux règles et constitutions 4.
12. Le vœu de pauvreté interdit de rien posséder en propre 6.
13. Le vœu de chasteté oblige à la plus grande vigilance pour conserver la pureté.
14. Il ne convient pas de réélire comme supérieur général et comme définiteurs de la congrégation ceux qui viennent d'exercer ces charges. Il faut au moins attendre le chapitre général suivant 6.
1. Ce canon exige deux ans de plus que le concile de Qarqafé, III, v, 10 (cf. concile de Zouq de 1831, can. 7).
2. Cf. concile de Qarqafé, III, vi (monastères d'hommes), can. 5.
5. Ce canon cite un extrait des constitutions des Chouérites, III, ix, 3 (Mansi, t. xlvi, col. 1298).
6. Le concile de Qarqafé (III, v, 11) admettait la réélection d'un général à deux chapitres consécutifs. Mais Mgr Villardel, visiteur apostolique des trois congrégations, avait insisté en 1843 pour que le renouvellement ait lieu à chaque chapitre et la Propagande avait rappelé cette prescription à Mazloum en 1848.
15. Les électeurs feront attention aux mérites et non aux personnes
16. Les articles de réforme promulgués par Mgr Villardel, délégué apostolique, lors de sa visite des trois congrégations masculines *, doivent être observés.
17. Tous ceux qui occupent une charge s'en tiendront strictement aux constitutions en ce qui les concerne.
18. Les moines feront toujours à deux les visites dans des maisons particulières.
Les can. 19-23, 25, 26 et 28 sont repris du concile de Qarqafé 2.
24. Si un monastère a édifié une église à l'usage des fidèles, celle-ci et les moines qui la desservent sont soumis aux mêmes obligations que les autres églises et prêtres du diocèse 3.
27. Les moines doivent observer les mandements patriarcaux du 27 juillet 1846, concernant la prohibition de l'exercice de la médecine, et du 3 janvier 1849, concernant les religieux qui exercent un ministère 4.
Les can. 29-33 forment une autre série, au sujet des moniales, reprise du concile de Qarqafé 5.
1. Il fut nommé visiteur apostolique par bref du 30 août 1842 (de Martinis, t. v, p. 298-299). Les articles de réforme imposés aux Chouérites ont été publiés dans G. Charon (Korolevskij), Hist. des patriarcats melkites, t. ni, p. 309-313; et ceux imposés aux Alépins, ibid., p. 315-318.