Cf. concile de 1598, can
ri. Ibid., can. 16. Le canon dit littéralement : « Il ne doit jamais y avoir de prière sur un anneau ou sur une ceinture (c.-à-d. en l'absence des fiancés). »
5. Correspondant au 4e degré suivant la computation latine. — Le can. 5 de Harache envisage uniquement la consanguinité en ligne collatérale et non l'affinité dont parle les canons suivants.
6. Rappelant l'extension de l'empêchement de consanguinité et d'affinité fixé par ses prédécesseurs, Clément VIII, par bref du 17 août 1599 (publié dans le concile du Mont-Liban de 1736, II, xi, 16, et d'après lui dans T. Anaïssi, Bullarium..., n. 52, p. 112-113), accorda au patriarche Joseph Risi le pouvoir de dispenser au 4e degré, au 3e degré tangens quartum (7e degré oriental), au 3e degré (6e oriental), et peut-être même au 2e degré. On discute pour savoir si cette dernière mention n'est pas interpolée. Cf. P. Dib, Le pouvoir de dispenser de la consanguinité et de l'affinité au deuxième degré chez les Maronites, dans Revue de l'Orient chrétien, t. xix, 1914, p. 339-340. — Le can. 5 de Harache étend le pouvoir de dispenser du 7e degré tangens quartum à tous les évoques; quant à la dispense du 6e degré, elle peut également comprendre les cas où la distance de l'ancêtre commun est au 2e degré dans un sens et au 4e dans l'autre, suivant la computation latine.
7. Ceci va à l'encontre d'une décision du concile de 1580 (ix, 5).
8. De même un jeune homme ne peut accepter de l'argent de la famille d'une jeune fille pour se fiancer à elle.