Concile de Bzommar Concile du Mont-Liban
Can. 1-10 III, i, 1-10
Le can. 11 traite la même matière que le canon maronite correspondant,
mais d'une façon qui lui est propre; il cite un canon faussement attribué au
concile de Chalcédoine.
2. Can. 2. — Par contre, les précisions au sujet des étoffes et des couleurs sont supprimées.
3. Can. 4. — Par contre, ce qui concerne le port de la barbe et de la moustache est supprimé.
4. Le can. 13 ne précise pas, comme celui du concile maronite, que c'est le Catéchisme du cardinal Bellarmin qui doit servir au clergé. Le can. 14 ne prévoit pas que la retraite cléricale aura lieu dans un monastère, mais simplement aux lieu et temps désignés par l'évêque.
5. Le can. 15 omet à juste titre le passage de la lettre du pape Paul V au patriarche maronite, reproduit au can. 17 du Mont-Liban.
6. Trad. italienne de ce diplôme dans Mansi, t. xl, col. 775-780.
degrés, empruntés au concile maronite1; puis le can. 23 définit ceux en usage dans l'Église arménienne : les prêtres sans charge d'âmes, les prêtres avec charge d'âmes, les périodeutes, les docteurs (vartapets) simples, les docteurs suprêmes, les ablégats patriarcaux.
Les can. 24-29, 31, 34-36 précisent les obligations des prêtres ayant charge d'âmes, conformément au can. 2 du chapitre correspondant maronite. Mais d'autres dispositions de ce dernier canon sont remplacées par les suivantes :
30. Lorsqu'un prêtre meurt, personne ne peut toucher à ses biens avant que l'évêque n'ait décidé à leur sujet.
32. Les prêtres ayant charge d'âmes doivent assurer personnellement ou par l'intermédiaire d'un autre prêtre la célébration des messes et de l'office divin.
33. Ils doivent prêcher tous les dimanches et jours de fête, après l'évangile, et enseigner les rudiments de la foi aux enfants et aux ignorants.
Les can. 37-56 s'occupent des dignités que l'Eglise arménienne accorde aux prêtres : comme elles ne correspondent pas complètement à celles de l'Eglise maronite, le concile du Mont-Liban est utilisé en moindre mesure. En effet, il n'y a pas un archiprêtre seulement dans la ville épiscopale, mais partout où il y a un certain nombre de clercs; le périodeute, chargé par l'évêque d'inspecter le diocèse, porte le titre de chorévêque.
37. L'archiprêtre occupe parmi son clergé la première place au chœur et préside les cérémonies ecclésiastiques 2.
38. 11 agit comme délégué de l'évêque dans les affaires administratives courantes.
39. Le périodeute, appelé aussi chorévêque, doit visiter le diocèse une fois par an 3.
40. Le docteur simple a le droit de porter le bâton doctoral et la croix à la main dans certaines cérémonies liturgiques, ainsi que l'anneau.