Instruction du 15 mai 1868, n
1. Les pouvoirs du patriarche sont sensiblement les mêmes qi ceux indiqués au concile maronite du Mont-Liban 1.
2. Le Saint-Siège fixera de façon plus précise les rapports entre 1< patriarche et les évêques.
3. Sont hors de conteste les droits du patriarche de recevoir 1< appels, de convoquer le concile national, d'ordonner ses sufîragants. Les autres droits seront précisés au prochain concile. (La Congi de la Propagande approuve cette dernière résolution et insiste si la nécessité de garantir l'autonomie diocésaine 2.)
4. Le patriarche ne peut aliéner ni grever aucun bien du patriarcat: il ne doit pas non plus tolérer que d'autres le fassent 3.
5. Il aura pour diocèse personnel celui de Constantinople. Comnn patriarche, il sera assisté de deux évêques titulaires et de quelques prêtres, qui formeront un synode restreint avec voix consultative Dans les questions d'intérêt général, il consultera tous les évêques dans les affaires les plus importantes, il demandera l'avis du Sainl Siège.
6. Il procurera des prêtres aux diocèses qui en manquent, d'a< cord avec les évêques qui pourraient en fournir.
Le chapitre vu concerne la mense patriarcale.
1-3. Elle sera formée des anciennes menses du patriarcat de Cilicie et de l'archevêché de Constantinople. (La Congr. de la Propaganc réserve la décision du Saint-Siège à ce sujet4.)
4. Les comptes de la mense patriarcale de Cilicie, depuis le décè du patriarche précédent, devront être présentés par ceux qui l'onl administrée pendant la vacance du siège.