Ce sont : l'excommunication, la suspense et l'interdit
3. Quiconque commet un péché réservé encourt l'excommunication majeure ipso facto. Dans les autres cas, l'évêque peut la fulminer.
1. Ce canon se réfère à une bulle de Benoît XIV (Constitution du 1er juin 1741),
L'excommunication mineure frappe celui qui fréquente un excommunié public ; le prêtre peut en relever.
4. Les évêques ne prononceront les censures qu'avec prudence, par écrit et en indiquant les motifs. Toute peine non portée par écrit contre un prêtre est nulle.
5. S'il s'agit de péchés secrets, les évêques peuvent absoudre des censures réservées au Souverain pontife.
Un bref chapitre xn parle des indulgences.
1. Les évêques ne publieront que des indulgences suffisamment prouvées.
2. Chaque prêtre doit connaître la formule de l'indulgence plénière octroyée à l'article de la mort.
3. L'évêque peut accorder une indulgence de trois cents jours, à la messe solennelle, lors de la fête des saints Pierre et Paul, et de quarante jours aux fêtes de Notre-Seigneur et de la Sainte Vierge.
Le chapitre xm est intitulé : « Du très saint sacrement ».