Ibid., II, vi
9. Réaction contre le concile de 1853 (II, vi, 1), qui imposait la formule latine.
10. Le texte n'est pas clair; selon la traduction italienne, sous-diaconat et hypodiaconat semblent deux choses différentes; par contre, le lectorat ne constituerait pas une ordination distincte, ce qui est contraire au rite syrien.
conciles. — XI b . — 7 —
2. Pour être ordonné chantre, il faut avoir sept ans accomplis, connaître la doctrine chrétienne, savoir lire le syriaque et l'arabe; pour l'hypodiaconat, il faut avoir dix-neuf ans accomplis et être apte à recevoir plus tard le sacerdoce; pour le diaconat, vingt-deux ans; pour la prêtrise, vingt-quatre ans; pour l'épiscopat, trente ans, toujours accomplis 1.
3. En cas de nécessité, l'évêque peut donner des dispenses d'âge.
4. Avant d'ordonner un de ses diocésains, l'évêque devra s'enquérir de ses mœurs et examiner sa science.
5. Dans l'administration des ordres, on suivra fidèlement le pontifical syrien 2.
Le chapitre vu fixe le droit matrimonial.
1. L'âge requis pour les fiançailles, comme pour le mariage, est de quatorze ans accomplis chez les garçons et de douze chez les filles 3.
2. On réagira contre l'usage de faire des cadeaux coûteux à la fiancée et de grandes dépenses à l'occasion du mariage, ce qui empêche beaucoup de jeunes gens de se marier 4.
3. Les noces sont interdites pendant les quatre carêmes de l'année, de Noël à l'Epiphanie, et pendant l'octave de Pâques 5.
4. Les jeunes gens ne peuvent contracter mariage avec une jeune fille non catholique qu'à la condition qu'elle embrasse la vraie religion 6.
5. Le prêtre ne bénira les noces de personnes étrangères à sa pî roisse qu'après s'être assuré de leur état libre 7.
6. Avant les fiançailles, il recherchera s'il n'existe pas d'emp^ chement de mariage entre les futurs conjoints; il aura besoin de permission de l'évêque ou de son vicaire avant de bénir une unioi