Fête patronale de Samhiri
5. Cette stipulation, que nous voyons encore plus développée en ce qui concerne les évêques, avait pour objet d'utiliser l'argent laissé par le défunt pour des suffrages à son intention et d'assurer des honoraires de messe au clergé.
6. Contrairement au concile de 1853 (III, i), la participation de deux prêtres à l'élection n'est pas prévue.
1. Aucun évêque ne quittera son diocèse pour longtemps 1, sans un juste motif et sans la permission du patriarche.
2. Les évêques feront chaque année une retraite de sept jours avec leur clergé.
3. Ils effectueront la visite de leur diocèse tous les cinq ans 2, s'informeront dans chaque lieu des usages en vigueur et des fidèles qui n'accomplissent pas leur devoir pascal.
4. Ils auront un procureur, qui tiendra registre des biens du diocèse.
5. Ils disposeront librement des biens qu'ils possédaient avant d'être élevés à l'épiscopat; s'ils meurent sans testament, un tiers de ces biens servira à des suffrages pour leur âme, les deux autres tiers iront aux héritiers. Les biens acquis depuis l'épiscopat resteront au siège qu'ils occupaient.
6. A la mort de l'évêque, chaque prêtre dira trois messes pour le repos de son âme et fera de même à chaque grande fête de l'année, aux frais du siège épiscopal 3.
7. L'élection des évêques est faite par le clergé et les laïques influents du diocèse 4.
Le chapitre iv concerne les prêtres.
1. Les prêtres auront grand soin des intérêts spirituels des fidèles et spécialement des enfants.
2. Ils n'exerceront la médecine qu'en cas de nécessité et avec h permission de l'évêque 5.
3. Ils ne se rendront pas devant les tribunaux civils et ne leui soumettront des litiges qu'avec la permission de l'évêque 6.
4. Ils ne s'absenteront pas de leur paroisse sans motif, spécialement aux jours d'obligation 7.
5. Celui qui quitte son troupeau en cas de maladie épidémiqu( sera sévèrement puni 8.
1. C.-à-d. plus de six mois (cf. supra, IV, i; concile de 1853, III, u, 10).
2. Le concile de 1853 (III, n, 12) l'exigeait toutes les années.
3. Les can. 5 et 6 donnent des indications différentes de celles fournies par le concile de Charfeh de 1853 (III, n, 14-15).
4. Ce canon cite la lettre du pape Célestin Ier aux évêques des provinces de Vienne et de Narbonne (P. Jafïé-C. Wattenbach, Regesta pontificum romanorum, t. i, Leipzig, 1885, n. 369); il est beaucoup moins précis que le canon correspondant de 1853 (III, n, 16).