Tout électeur âgé d'au moins trente ans sera éligible
8. Les Ordinaires fixeront la date du vote et nommeront les commissaires chargés des opérations électorales.
9. L'élection du représentant ecclésiastique se fera à la majorité absolue des suffrages secrets émis par les prêtres de la circonscription électorale assemblés au lieu du vote.
10-15. L'élection des représentants laïques sera indirecte : les paroisses de moins de 500 fidèles enverront un délégué; celles de 500 à 1000 fidèles, deux délégués; celles de 1000 à 1500 fidèles, trois délégués, et ainsi de suite. Les délégués se réuniront aux lieu et temps fixés et choisiront deux représentants à la majorité absolue des voix.
16. Les corps professoraux choisiront également deux représentants à la majorité absolue des voix.
17. Les procès-verbaux des opérations électorales seront rassemblés au siège métropolitain.
Les membres du synode savaient que le gouvernement était hostile à cette idée de congrès mixte, petit parlement de l'autonomie roumaine avant la lettre. Aussi le professeur Moldovanu demanda-t-il au métropolite que, au cas où la convocation d'une assemblée aussi vaste s'avérerait impossible, il réunît au moins les clercs et les laïques du seul archidiocèse. Le métropolite répondit qu'il ferait de
1. Cette représentation des monastères n'était pas prévue dans le projet primitif.
2. La résolution n. 6 du synode électoral de 1868 avait prévu la moitié de clercs et la moitié de laïques; divers membres du synode de 1869 insistèrent pour le maintien de cette proportion; selon le projet présenté, cependant, la représentation des laïques dans la proportion des 2/3 était contre-balancée par les autres catégories, uniquement cléricales, de membres du congrès, en sorte que les laïques n'auraient eu qu'une légère majorité et auraient subi facilement l'ascendant de la minorité ecclésiastique.
3. La liste des douze circonscriptions électorales de l'archidiocèse est publiée en appendice au texte adopté.
son mieux pour que la seconde formule au moins pût être réalisée, si la première se heurtait à un refus gouvernemental.
Après différentes autres interventions sur cette question, le protoprêtre Antonelli proposa l'élection d'une commission chargée de codifier le droit ecclésiastique roumain, en apportant les réformes nécessaires à la collection dite Pravila 1. Le métropolite répondit que les travaux préparatoires d'ordre historico- juridique pouvaient être immédiatement entamés à titre privé, mais que seul le concile provincial serait compétent pour promulguer une nouvelle législation. Il clôtura le synode au milieu des espoirs suscités par ces futures réunions du congrès mixte et du concile provincial.