‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 2)Chapitre 659 sur 1172 · Cf. la Ire partie de ce volume, p · texte numérisé non relu

Cf. la Ire partie de ce volume, p

8. Ce chapitre cite S. Jean Damascène et la bulle de Pie IX du 8 déc. 1854,

Le titre n se rapporte à l'Église. Le chapitre Ier étudie la natui du pouvoir hiérarchique en général; le chapitre n détaille les prérogatives du Souverain pontife1; le chapitre ni parle de la dignité patriarcale (il fut supprimé par ordre de la Congr. de la Propagande) 2.

Le chapitre iv précise le statut du métropolite roumain 3 : préséance sur ses comprovinciaux 4; droits d'être mentionné dans la liturgie 5; d'exiger que ses sufîragants n'entreprennent aucune œuvre d'intérêt général sans son consentement ; de convoquer et de présider le concile provincial; de veiller à l'élection ou à la présentation des candidats aux sièges épiscopaux vacants 6; d'ordonner les nouveaux évêques 7 ; de donner son consentement pour leur translation à un autre siège8; de recevoir les appels au sujet des jugements des tribunaux épiscopaux; de forcer les évêques à la résidence; de veiller sur les diocèses vacants ; de veiller à l'intégrité de la foi et des mœurs, ainsi qu'à l'observance des canons dans toute la province, et de faire — si c'est nécessaire — la visite canonique d'un diocèse; de porter le pallium. La province ecclésiastique d'Alba-Julia dépend immédiatement du Saint-Siège.

1. Ce chapitre cite quelques textes liturgiques byzantins; l'instruction de la Congr. de la Propagande de 1858 sur la continence des clercs; le concile du Vatican (sess. iv, c. m et iv de la constitution dogmatique). La Congr. de la Propagande fit ajouter que le pape devait être commémoré dans la liturgie par tout le clergé. Selon l'usage oriental, cette commémoraison n'était généralement faite que par les seuls évêques ; cet usage était suivi dans l'archidiocèse de Blaj, tandis que dans les diocèses sufîragants les prêtres également faisaient mention du pape. La question avait déjà été discutée aux conférences de sept. 1858 (cf. Mansi, t. xlii, col. 743-744).

2. Le texte de ce chapitre se trouve dans Mansi, t. xlii, col. 745; il invoque le can. 36 in Trullo; le can. 21 du concile de Constantinople de 869; le can. 5 du concile de Latran de 1215. — La numérotation que nous donnons aux chapitres suivants du tit. n est supérieure d'une unité à celle des éditions imprimées.

3. Le chapitre cite le can. 34 des Apôtres, le can. 9 d'Antioche, la bulle d'érection de la province ecclésiastique roumaine.

4. La Congr. de la Propagande fit insérer une phrase précisant que les évêques avaient la juridiction immédiate et ordinaire sur leur diocèse.

5. Le texte original indiquait que, conformément à l'usage oriental, cette mention devait être faite uniquement par les évêques sufîragants, et par leui clergé seulement en cas de vacance du siège sufîragant. En conformité avec s< décision au sujet de la commémoraison du pape, la Congr. de la Propagand< fit insérer que la mention du métropolite devait également être faite pai tout le clergé.

6. Cf. le concordat de 1855, art. 19, qui ne fut pas appliqué.

7. Seulement après l'institution canonique par Rome, fit ajouter la Congr. de la Propagande.

8. Cette prérogative figure seulement dans le texte primitif; elle fut supprimée par la Congr. de la Propagande.

Le chapitre v 1 traite des évêques ; il expose leurs pouvoirs de magistère 2, d'ordre — la consécration du saint chrême leur appartient également — de gouvernement, exercé notamment par la visite de leur diocèse 3. Le clergé diocésain doit commémorer l'évêque dans la liturgie.

Le chapitre vi montre comment le chapitre cathédral aide l'évêque dans ses tâches administratives et assure, lorsque le siège est vacant, le gouvernement du diocèse, en choisissant, dans les huit jours, un vicaire capitulaire célibataire pour les choses spirituelles 4 et un économe pour les choses temporelles. Les chanoines doivent assister l'évêque dans les fonctions sacrées, assurer les services religieux de la cathédrale et l'office divin 5. Le chapitre vu parle du vicaire général, dont le for est le même que celui de l'évêque : on doit donc appeler de sa sentence au métropolite. Le chapitre vin explique comment les vicaires forains ont un pouvoir délégué par l'évêque sur un certain nombre de districts, alors que les protoprêtres se trouvent à la tête d'un seul d'entre eux.

Selon le chapitre ix, les protoprêtres veillent sur la foi et les mœurs des clercs et de leur famille, des instituteurs et des fidèles; visitent tous les ans les paroisses de leur district et inspectent églises, cimetières, écoles; président la réunion des prêtres du district; tranchent comme juges délégués certaines causes en première instance; donnent l'autorisation de bénir un mariage ou en interdisent temporairement la célébration; installent curés, maîtres d'écoles, fabriciens d'églises dans leurs fonctions; président les funérailles des curés; font l'inventaire des biens des défunts; prennent des mesures pour le soin spirituel de la paroisse, sous réserve d'approbation ultérieure par l'évêque; viennent aux synodes diocésains; bénissent les églises et les cimetières, les vases et les vêtements sacrés ; prennent part à l'élection de l'évêque là où c'est l'usage 6; perçoivent certaines taxes; représentent leur district auprès de l'autorité civile.

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