Aucune récitation obligatoire n'est imposée
5. Ce chapitre cite I Cor., vu, 32 et 39-40; le can. 3 du Ier concile de Nicée; S. Jérôme.
6. La Congr. de la Propagande fit ajouter que, pour les laïques, non seulement les deuxièmes et troisièmes noces, mais aussi les mariages ultérieurs sont licites.
spectacles profanes et les danses l. Le chapitre vu leur impose de porter la soutane lors de la célébration de la liturgie, de réunions ecclésiastiques ou de visites aux autorités; dans leurs occupations journalières, ils peuvent porter un costume de couleur noire, pourvu que le veston soit de coupe longue.
Au titre vin, le chapitre ier formule le vœu de voir refleurir l'ordre de Saint-Basile dans les diocèses roumains; le chapitre n lui assigne comme règle les œuvres ascétiques attribuées à ce saint2; il prévoit un protohigoumène dans la maison mère de Blaj 3, dont dépendront les autres couvents, notamment celui de Bicsad, qui devra être détaché de sa dépendance vis-à-vis du monastère de Mukatchevo. Les évêques diocésains auront juridiction sur les monastères et pourront demander la nomination de certains moines comme curés ou comme professeurs dans les instituts ecclésiastiques. Cette dernière solution est décidée, en principe, au chapitre ni, en ce qui concerne le gymnase de Blaj et un institut du diocèse d'Oradea-Mare, tandis que le chapitre iv prévoit que les basiliens pourront être employés dans d'autres établissements d'instruction, et jusque dans les séminaires.
Le titre ix traite de l'éducation de la jeunesse. Le chapitre Ier exhorte chaque évêque à avoir un séminaire diocésain 4; on pourra ériger un séminaire métropolitain où les élèves feront des études plus poussées. En ce qui concerne les gymnases, le chapitre n distingue ceux dirigés par le clergé diocésain, les instituts gréco-catholiques, dont l'Ordinaire devra approuver les professeurs de religion, et les lycées d'État, où les évêques s'efforceront d'obtenir soit l'érection d'une chaire de religion en langue roumaine, soit un subside annuel pour les curés roumains qui assureraient l'enseignement religieux et la formation morale de la jeunesse de leur rite. Le chapitre ni traite des instituts pédagogiques pour instituteurs : le directeur et, autant que possible, les professeurs devront appartenir au clergé. Le chapitre iv concerne les établissements d'enseignement primaire supérieur existant dans les villes et grandes bourgades : leur directeur, même s'il s'agit d'instituts féminins, doit être un membre du clergé;