Ibid., IV, i
5. Le concile reproduit les mêmes textes tridentins que le concile de 1736, IV, i, 18.
vent avec l'aide de l'économe; chacun possède une clé différente du coffre à double serrure contenant l'argent. Le supérieur traitera les moines sur un pied d'égalité, mais aura un soin particulier des malades. Les moines assureront l'office de chœur jour et nuit et assisteront quotidiennement à la messe. Ils ne peuvent manger de la viande que sur le conseil du médecin, avec la permission de l'évêque diocésain. Ils éviteront toute fréquentation féminine et sortiront toujours accompagnés. Toutes les cellules auront une serrure identique et tout sera mis en commun entre les moines. Ceux-ci feront régner la concorde entre eux. Ils ne peuvent dormir en dehors du couvent sans permission des supérieurs. Pour passer d'un couvent à un autre, la permission des. deux supérieurs et de l'évêque de chaque lieu est nécessaire. Les habits monastiques seront de laine et non de soie. On ne sera admis à la profession qu'à seize ans accomplis et après un an de noviciat. Les moines qui en sont capables s'adonneront à l'étude et recevront les ordres. Il y aura un portier attitré dans chaque monastère. L'évêque visitera chaque année, par lui-même ou par autrui, chaque couvent et contrôlera la gestion des biens l.
3. Les moines des congrégations observeront des normes de vie analogues 2; après avis d'un médecin, le supérieur peut leur permettre de manger de la viande. Le noviciat ne se fera que dans quelques couvents. De même, un grand monastère sera organisé comme maison d'études. Le chapitre général désignera la résidence de l'abbé général et de ses définiteurs. Aucun moine ne sera élevé aux saints ordres sans examen préalable. Le chapitre général déterminera le couvent qui servira de résidence à l'abbé général et à ses définiteurs. Les comptes ne seront rendus au chapitre général, par l'abbé général et par les supérieurs locaux, qu'après l'élection du nouvel abbé et de ses définiteurs. Les procès canoniques des moines se feront conformément aux constitutions 3.
4. Les moniales qui suivent la règle de la congrégation de Saint- Isaïe mèneront la vie commune. Elles ne mangeront de la viande que sur avis du médecin et avec la permission de la supérieure. Elles chanteront l'office en syriaque; celles qui ne connaissent pas la langue doivent l'apprendre. Auprès de chaque couvent, l'abbé général
1. Le concile se réfère à plusieurs reprises à celui du Mont-Liban (cf. IV, u, 4, 9, 21).
2. Celles-ci sont souvent formulées dans les mêmes termes que pour les moines autocéphales. En outre, le concile renvoie à celui de 1736 et aux constitutions monastiques.
3. Le concile se réfère également à la Constitution de Benoît XIV du 4 mars 1748, publiée comme appendice xvn aux actes conciliaires.
désignera un moine comme procureur et un ou deux comme confesseurs ordinaires pour une durée de trois ans ; ils habiteront en dehors de la clôture; des confesseurs extraordinaires seront envoyés quatre fois par an. La vêture et la profession se feront devant la communauté, sous l'autorité de l'abbé général, et après permission de l'évêque. C'est la supérieure, et non le procureur, qui détiendra le sceau du couvent. La clôture sera rigoureusement observée.
5. Les moniales qui suivent la règle du couvent de Harache, c'est-à-dire celle rédigée par l'évêque Abdallah Carali (f 1742), auront un genre de vie analogue à celui des précédentes, sauf qu'elles ne diront pas l'office de nuit 1. C'est l'évêque qui nomme le procureur, un confesseur pour trois ans et les confesseurs extraordinaires qui viennent quatre fois par an. Aucun homme ne peut prendre l'habit dans leur couvent 2. Le coffret contenant l'argent aura deux clés : une sera chez la supérieure, l'autre chez la vice-supérieure. Les moniales éliront tous les trois ans la supérieure et la vice-supérieure. L'évêque visitera le couvent chaque année, par lui-même ou par autrui.
6. Les dévotes devront également suivre la règle de Harache 3. Le couvent de Saint- Antoine de Knaise sera supprimé.
7. Les visitandines d'Antoura et de Zouq 4 dépendent directement du patriarche.
8. Aucune fillette, aucune femme ou aucune veuve ne peut être admise à habiter dans un monastère de moniales sans la permission du patriarche ou de l'évêque diocésain 5.
Sans être proprement nouvelles, les règles concernant les moines constituent un rappel énergique à la discipline traditionnelle et ajoutent certains détails d'application. Les trois abbés généraux s'unirent pour protester contre ces décrets, mais durent s'incliner devant la volonté unanime des évêques. Ils auraient voulu que la faculté de faire gras un ou deux jours par semaine fût admise par le concile; devant l'opposition du patriarche et des évêques, le délégué apostolique déclara qu'il proposerait au Saint-Siège d'accorder la dispense de faire gras quinze jours par an, à fixer par les abbés généraux. La libre élection de la supérieure de moniales et le pouvoir effectif con-
1. Certaines règles sont répétées dans les mêmes termes que celles fixées pour les moniales de congrégation. La suite des normes indiquées par le concile s'inspire de celui de 1818 (i, 4-7 et 9).
3. C'est ce qui s'était établi par la pratique, puisque le concile de 1818 (i, 3) avait laissé la question en suspens.
4. Ce second couvent de visitandines avait été fondé en 183G.