Le prêtre fera un quart d'heure d'action de grâces
Le chapitre n parle des intentions auxquelles la messe est célébrée.
1. Les évêques, les curés, ceux qui administrent une paroisse, les vicaires coadjuteurs d'un curé malade ou impotent doivent célébrer la messe pour leurs ouailles tous les dimanches et jours fériés même abrogés 4, mais non aux fêtes qui ont été transférées à un dimanche 5.
2. On peut accepter des honoraires pour une messe concélébrée, si le donateur y consent.
3. On ne peut en recevoir pour la liturgie des présanctifiés.
4. Les messes fondées doivent être acquittées rigoureusement. Ceux qui reçoivent une dotation du fonds de religion diront autant de messes que l'Ordinaire le prescrit.
5-8. Règles concernant le taux des honoraires de messe 6. 9. On tiendra registre des honoraires de messe.
1. Cf. concile de Zamosc, tit. m, § iv, can. 11. Ces canons citent le concile de Trente, sess. xm, c. vu sur l'eucharistie; sess. xxn, Decretum de observandis et evitandis in celebratione missœ.
2. Le can. 12 cite le concile de Trente, sess. xxn, c. v sur la messe.
3. Pour le reste, le can. 13 ne fait que répéter ce que dit le concile de Zamosc, tit. ni, § iv, can. 13.
4. Le concile se réfère sur ce point à l'encyclique de Pie IX du 3 mai 1858 (cf. appendice xxm aux actes conciliaires).
5. En vertu d'un induit de Léon XIII du 26 janv. 1886, adressé au métropolite ruthène (publié comme appendice xxiv), six fêtes furent ainsi transférées ; à savoir celles qui tombaient les 23 avr., 8 mai, 20 juill., 29 août, 26 sept., 1er oct. (cf. concile de Zamosc, tit. xvi).
6. Elles s'insp irent des décisions romaines en la matière, publiées comme appendices xxv-xxix aux actes conciliaires. Le can. 8 répète ce que dit le concile de Zamosc, tit. ni, § iv, can. 12.
Le chapitre ni s'occupe de l'office divin.
1. Les heures de l'office sont : vêpres, complies, office de minuit, matines \ les quatre petites heures. Les typiques se disent les jours où la liturgie n'est pas célébrée.
2. La veille des jours de précepte, il y a des petites vêpres, des grandes vêpres qui s'unissent à matines, mais il n'y a pas de complies, ni d'office de minuit.
3-4. La récitation publique se fait, dans les cathédrales, chaque jour pour vêpres, matines, prime, et pour les complies pendant le Carême; dans les églises paroissiales, les dimanches et jours de fête pour matines et prime le matin, et pour les vêpres l'après-midi. Les règles de la récitation publique seront imprimées par les soins du métropolite et observées dans toute la province. De même, la récitation privée aura lieu conformément au texte abrégé établi par la commission liturgique de Lwow 2.
5-6. La récitation de l'office est obligatoire pour les diacres et les prêtres, sous peine de péché grave dès qu'une des heures est omise. Elle se fera avec exactitude et dévotion 3.
Le chapitre iv détaille les cérémonies liturgiques spéciales aux différentes fêtes de l'année.
1. L'adoration de la croix par le peuple a lieu le jour de la fête de l'Exaltation de la Croix. La veille de la Noël et de l'Epiphanie, ou le vendredi précédent si la vigile tombe un samedi ou un dimanche, sont récitées les heures royales et les typiques 4. La bénédiction de l'eau a lieu après les premières vêpres de l'Epiphanie et une seconde fois, plus solennellement, le jour même de la fête.
2. Le 1er août ont lieu une adoration de la croix par le peuple, une bénédiction de l'eau et éventuellement aussi de l'huile et du froment 5. Pendant le Carême, le 111e dimanche, la croix est également adorée et maintenue exposée jusqu'au vendredi suivant6; le jeudi de la ive semaine, on lit le grand canon, mais chacune des triples métanies peut être remplacée par une seule7; le dimanche des Rameaux, les palmes sont bénites au cours des matines; le soir