‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 2)Chapitre 763 sur 1172 · Les curés tiendront un registre des fiançailles · texte numérisé non relu

Les curés tiendront un registre des fiançailles

8. Le mariage ne peut être contracté entre des parties qui ne se sont jamais vues auparavant 1.

9. Avant de bénir les fiançailles, le curé interrogera les parties sur leur consentement mutuel, les empêchements éventuels à leur mariage, leurs connaissances religieuses.

10. Tous les empêchements de mariage édictés par le concile de Trente sont adoptés, sauf celui de clandestinité.

11. Pour être valide, le mariage doit être contracté devant deux témoins et n'importe quel prêtre; pour être licite, il doit être célébré par le propre curé ou vicaire des parties. Le mariage devant un prêtre schismatique est valide, mais non pas celui contracté devant un prêtre dégradé ou apostat, ou sans la présence de deux témoins.

12. Les causes matrimoniales seront jugées conformément à l'instruction, du Saint-Office du 20 juin 1883.

13. Les empêchements prohibant le mariage sont : l'interdiction par l'Église, soit dans un cas particulier, soit qu'il s'agisse d'une union projetée avec un non-catholique, ou sans le consentement des parents, ou sans fiançailles religieuses préalables; le temps clos; les fiançailles religieuses avec un tiers; un vœu antérieur au mariage. Les empêchements dirimants sont : l'erreur sur la personne, sur une qualité essentielle, sur la condition servile; le vœu solennel de chasteté fait en recevant un ordre sacré 2 ou en entrant définitivement dans une religion approuvée; la parenté légale 3 entre l'adoptant et l'adopté, la femme et les fils de celui-ci et entre la femme ou les consanguins au premier degré de l'adoptant et l'adopté; la parenté spirituelle entre le ministre du baptême et de la confirmation ou les parrains et le sujet des sacrements ou ses parents; la consanguinité en ligne directe, et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré occidental; l'adultère, avec promesse de se marier ou le meurtre du conjoint 4; la disparité de culte; la violence physique ou morale grave exercée par autrui; l'ordre sacré; le lien d'un mariage antérieur; l'honnêteté publique jusqu'au premier degré provenant des fiançailles ou jusqu'au quatrième degré si elle provient d'un mariage5

1. Ce canon se réfère au can. 26 du catholicos Sahak le Grand.

2. Le mariage semble invalide, et à raison du vœu et à raison de l'ordre reçu lui-même.

3. Elle ne naît que de l'adoption parfaite, par rescrit de l'autorité suprême.

4. Le concile n'est pas très clair quant aux différentes modalités de cette hypothèse.

5. Il faut sous-entendre « non consommé » (cf. 1. IV, tit. i, in VI0).

invalide et pour tout autre motif qu'un vice de consentement; le défaut d'âge (quatorze ans pour le jeune homme, douze pour la jeune fille), sauf en cas de puberté physique; l'affinité jusqu'au quatrième degré si elle provient du mariage légitime, ou jusqu'au deuxième dans le cas contraire a ; l'impuissance antécédente et perpétuelle ; le rapt, c'est-à-dire le transfert de la femme, contre son gré, d'un lieu dans un autre et en vue du mariage.

14. Les curés veilleront à ce que les fiançailles ou le mariage ne soient pas contractés sans le consentement des parents; néanmoins le mariage serait valide.

15. Ils ne béniront aucun mariage sans s'être assurés du libre consentement des conjoints 2.

16. Celui qui connaît un empêchement à un mariage doit le dénoncer; s'il le fait sans fondement et par malice, il sera puni par l'Ordinaire.

17. Les mariages seront bénis à l'église et non dans une maison privée, sauf permission de l'Ordinaire 3.

18. Toutes les prières et cérémonies prescrites doivent être observées lors de la bénédiction nuptiale.

19. L'ancienne interdiction de célébrer les mariages les dimanches et jours fériés est supprimée.

20. Le mariage d'excommuniés publics et de membres des sectes maçonniques ne peut être célébré sans la permission de l'Ordinaire.

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