Sess. xxiv, De reform. matrimonii, c. i
4. Suivant les mêmes prescriptions, il sera tenu dans chaque paroisse un registre des mariages.
5. Trois jours avant leur mariage, les futurs conjoints se confesseront, s'ils sont coupables de fautes graves, et communieront; sans quoi, ils ne seront pas admis au mariage.
6. L'empêchement de consanguinité et d'affinité s'étend jusqu'au quatrième degré. L'affinité provenant d'une union illicite est limitée au deuxième degré inclusivement h Les dispenses accordées le seront à titre absolument gratuit.
7. L'empêchement de parenté spirituelle sera à l'avenir celui fixé par le concile de Trente 2.
8. Comme les évêques malabares ont accordé auparavant des dispenses de mariage, alors que celles-ci sont réservées au Saint- Siège, le métropolitain accorde à présent toutes les dispenses nécessaires de consanguinité, d'affinité, corporelle ou spirituelle, à tous les mariages ainsi précédemment conclus. Il prescrit toutefois, pour plus de sécurité, que les conjoints renouvellent en secret et à la maison leur consentement, devant n'importe quel prêtre (à qui il délègue à cette fin les pouvoirs nécessaires) et deux témoins, de façon que la forme tridentine soit observée.
9. La célébration du mariage est prohibée de l'Avent jusqu'à l'Epiphanie, et du dimanche de la Quadragésime jusqu'au dimanche après Pâques inclusivement.
10. Le mariage ne sera pas contracté avant la quatorzième année par les garçons et la douzième par les filles. Afin d'éviter l'extension du mariage des trop jeunes gens, les dispenses, lorsque la malice remplace l'âge, ne pourront cependant dépasser quatre mois pour les garçons et six pour les filles.
11. Les maris ne pourront de leur propre initiative se séparer de leur femme; la séparation doit être prononcée par l'évêque pour une cause juste seulement. Le non-paiement de la dot ne peut être considéré comme un motif suffisant de séparation.
12. Les captifs non plus ne peuvent contracter mariage sans prêtre, et sont soumis également à la forme tridentine.
13. Les chrétiens qui ont contracté auparavant un second mariage devant l'Église, alors que leur première femme n'était pas morte 3, seront forcés à reprendre celle-ci et à abandonner leur deuxième épouse.
1. lbid.t c. iv. — C'est la computation latine qui est suivie par le synode de Diamper.