‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 2)Chapitre 771 sur 1172 · Ce canon cite S. Basile · texte numérisé non relu

Ce canon cite S. Basile

2. Ce canon cite le can. 15 (indiqué comme can. 17) du concile de Sis en 1246.

8. Elle doit être observée tous les mercredis et vendredis de l'année, sauf pendant l'octave de Noël, le jour de l'Epiphanie, de Pâques à l'Ascension; et en outre tous les jours de la période allant du lundi avant les Cendres au samedi saint.

9. Parmi les dix semaines d'abstinence \ seules sont maintenues celles précédant Noël, l'Assomption et l'invention des reliques de saint Grégoire l'Illuminateur.

10-11. Ceux qui sont dispensés de l'abstinence ne peuvent cependant pas manger de la viande et du poisson à un même repas pendant le Carême; ils éviteront d'ailleurs tout excès de table.

12. Les dispenses de jeûne et d'abstinence ne seront accordées que pour un motif raisonnable et moyennant l'accomplissement d'une pénitence.

13. Les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de raison, les pauvres, les travailleurs agricoles, les malades, les voyageurs qui pourraient difficilement trouver des aliments maigres sont dispensés de l'abstinence.

14. Les jours de jeûne et d'abstinence doivent être passés en esprit de mortification.

15. Les deux jours avant le mercredi des Cendres seront observés comme jours d'abstinence 2.

16. Le clergé paroissial annoncera aux fidèles les jours de jeûne et d'abstinence 3.

Le chapitre vi concerne les dîmes et les offrandes des fidèles. 1-3. Les dons des fidèles doivent servir à l'entretien des instituts ecclésiastiques.

4. Le clergé paroissial et les prédicateurs exhorteront les fidèles à payer la dîme; le concile admet l'usage d'accepter même la dîme des produits de la terre, pourvu que cela ne donne lieu à aucun abus.

5. Si, en faisant leur don, les fidèles mettent certaines conditions d'ordre spirituel, celles-ci doivent être inscrites et accomplies.

6. Les laïques donnent la dîme aux prêtres, ceux-ci à l'évêque, ce dernier au patriarche 4.

7. Quiconque porte atteinte aux* dons des fidèles est passible des peines frappant les ravisseurs de biens ecclésiastiques.

1. Cf. synode arménien de Lwow de 1689 (ix, 5) et les délibérations à l'issue du concile de Bzommar de 1851 (can. 3).

2. Cf. can. 8. Le concile insiste sur cette règle, car, par imitation des Latins, les Arméniens avaient tendance à n'en pas tenir compte.

3. Ce canon cite le can. 41 attribué au catholicos Nersès Ier.

4. Ce canon cite le can. 32 du catholicos Sahak le Grand et le can. 21 du concile de Sis en 1246.

8. Le clergé ne doit pas déterminer les fidèles à donner leurs offrandes à tel institut ecclésiastique plutôt qu'à tel autre.

Le chapitre vu traite des bénédictions liturgiques. 1-2. La bénédiction des vêtements et objets sacrés se fera conformément au rituel.

3. Les prêtres ne peuvent faire des consécrations avec le saint chrême sans permission spéciale de l'Ordinaire.

Page 1