Le concile cite Luc, x, 7, et I Cor., ix
9. La fin de ce texte reproduit littéralement le concile syrien de 1888 (xm, 5, in fine).
4. Les biens pieux ne seront jamais loués pour une durée supérieure à trois ans 1.
5. Les immeubles ou les biens meubles précieux ne peuvent être aliénés que pour un motif grave d'utilité ou de nécessité, après accord de la moitié au moins des prêtres de la cathédrale et, éventuellement, de ceux de l'église locale dont relève le bien, et moyennant la permission du patriarche s'il s'agit d'un bien situé dans un diocèse. Pour aliéner un bien qui appartient à tout le patriarcat, le patriarche doit demander l'avis de tous les évêques et le consentement du Saint-Siège 2.
6. Ce que les évêques ou les prêtres acquièrent en superflu grâce à leurs fonctions ecclésiastiques doit demeurer la propriété de leur cathédrale ou de leur paroisse; s'ils meurent intestats, leurs autres biens vont également à leur église 3.
Cette troisième partie des décrets conciliaires contient des décisions fort utiles et susceptibles de donner une saine base canonique à la jeune Église copte.