Le can. 428 cite I Tim., iv, 12; Tit., n
4. Le can. 446 ajoute au schéma de 1901 qu'il n'y a pas lieu de se conformer au can. 27 des Apôtres, ni au can. G in Trullo.
456. Le protosyncelle ou vicaire général n'a pas comme tel uni dignité. Un syncelle peut lui être adjoint dans les sièges patriarcau:
457. La dignité de chorévêque a disparu au xe siècle; elle a ét< remplacée par celles d'évêque titulaire, de vicaire du patriarche oi d'auxiliaire des évêques.
458. Le titre honorifique d'archimandrite peut être conféré seulement à des prêtres séculiers célibataires, ou à des religieux exerçant la cure d'âmes.
459-460. La dignité d'économe était celle de l'administrateur des biens de l'évêché; la dignité de chartophylax, celle de l'archiviste1.
461. L'exarque était le délégué patriarcal ou épiscopal dans une affaire particulière.
462-463. Les dignitaires, s'ils sont prêtres, peuvent porter Yhypogonation2 à la messe; l'archimandrite peut mettre Y epanokalimavchion, la croix pectorale et l'anneau, dans les cérémonies religieuses; l'économe, l'anneau seulement; cependant les privilèges de Yepanokalimavchion et de la croix pectorale peuvent être accordés à titre personnel à tout dignitaire non marié.
464. Seuls le patriarche, les évêques et le synode national peuvent conférer des dignités. Ils n'en abuseront pas.
465. Les nominations se feront par écrit; on maintiendra, si possible, les bénédictions de certains dignitaires prévues par l'euchologe.
466. Lorsqu'un évêque accorde une dignité, le religieux qui l'a reçue la perd quand il quitte le diocèse; hors du diocèse, le clerc séculier ne peut porter les insignes de sa dignité que moyennant permission de l'Ordinaire du lieu.