Doctrine catholique concernant les sacrements
1. Les can. 538-546 n'étaient pas prévus dans le schéma de 1901; par contre, celui-ci contenait un appendice sur le port des cheveux longs par le clergé.
2. Ces canons n'étaient pas prévus par le schéma de 1901; ils s'inspirent littéralement des can. 1, 2, 4, 5, 9-13, sur les sacrements en général, de la sess. vu du concile de Trente.
conciles. — XI b. — 21 —
555. Les prêtres accorderont les sacrements avec zèle, à tous les fidèles, tant riches que pauvres.
556. Hors le cas de nécessité, on ne peut administrer les sacrements sans la permission de l'évêque, ou de son vicaire, ou du curé.
557. Les prêtres doivent toujours vivre de façon à être dignes de conférer les sacrements.
558. Ils observeront les rubriques et instruiront les fidèles sur les sacrements.
Le chapitre n concerne le baptême.
559-565. Doctrine sur le baptême 1. La matière du baptême est l'eau naturelle; la forme est déprécative dans l'Église grecque.
566. Le diacre peut baptiser s'il a obtenu la permission de l'évêque; tout le monde peut le faire en cas de nécessité.
567. Un père ou une mère ne contractent aucune parenté spirituelle en baptisant leur enfant en cas d'urgence.
568. Le prêtre revêtira les vêtements sacrés pour baptiser. 569-570. L'usage qui s'est introduit de baptiser par infusion peut
être maintenu 2.
571-572. Parrains et marraines doivent être catholiques et en état de grâce. Il convient qu'ils soient déjà de la parenté du baptisé, afin de ne pas créer un nouvel empêchement de mariage. Les clercs, séculiers ou réguliers, ne peuvent être parrains sans la permissioi de l'évêque; les père et mère du baptisé ne le seront jamais.
573-574. Le baptême ne peut être retardé pour un motif futile, notamment sous le prétexte que les parents ont émis le vœu de faire baptiser l'enfant dans un sanctuaire éloigné. Il aura lieu dans les quarante jours qui suivent la naissance.