Cf. infra, vm
deux au séminaire latin d' Esztergom, six à celui de Satu-Mare, si: au lycée épiscopal d'Ungvar; éventuellement, une des quatre plact fondées par Pie IX x pour la province ecclésiastique roumaine, ai Collège grec de Rome, ira à un élève du diocèse.
Le chapitre v parle du gymnase épiscopal de Beius : il avait été fond< par l'évêque Vulcan, en 1829, et comportait alors quatre classes; il en compte six depuis 1835 et huit depuis 1851; le recteur et les professeurs sont pris parmi le clergé diocésain et ne peuvent être privés de leur fonction que par sentence motivée.
Le chapitre vi s'occupe de l'école normale diocésaine pour instituteurs. Fondée en 1846, ouverte en 1848, réorganisée en 1858, elle est actuellement abritée dans les locaux de l'internat d'Oradea-Mare et ses professeurs sont également les directeurs de celui-ci; mais il est souhaitable qu'elle ait bientôt son organisation indépendante.
Le chapitre vu traite des fondations diocésaines : elles sont alimentées par les revenus du siège épiscopal vacant et des prébendes canoniales vacantes, par des legs et dons, par des taxes payées par le clergé; l'ensemble atteint un demi-million de florins, qu'administre le chapitre, sous le contrôle de l'évêque.
Le chapitre vin résume une série d'ordonnances épiscopales promulguées depuis 1848.
1. Les églises doivent être munies de serrures et de clôtures solides; elles seront maintenues en état de propreté et posséderont tout le matériel nécessaire au culte. Le produit des quêtes pendant la liturgie sera compté aussitôt après celle-ci, en présence du prêtre, et inscrit dans le registre de caisse.
2. Le règlement pour l'administration des biens ecclésiastiques publié le 4 novembre 1880 est maintenu en vigueur. Les mouvements monétaires importants doivent toujours être enregistrés avec pièces justificatives. Il faudra savoir exactement quels biens doivent payer des taxes civiles et quelles autorisations doivent être demandées au ministère des Cultes.
3. L'inventaire paroissial doit mentionner tous les biens. Le curé veillera à la mise en valeur des terres dont il a la jouissance. Ceux qui veulent obtenir une cure en recourant à des intrigues, non seulement ne la recevront pas, mais pourront être privés du bénéfice qu'ils possèdent. C'est au protoprêtre de décider dans quelle mesure les revenus d'une paroisse vacante vont au curé précédent (ou à sa veuve et à ses enfants) et au prêtre intérimaire, et à partir de quel moment ils reviennent au nouveau curé. En cas de contestation, il