‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 2)Chapitre 907 sur 1172 · Le synode renvoie au concile de 1872, tit. x, c. II · texte numérisé non relu

Le synode renvoie au concile de 1872, tit. x, c. II

voisin; un septième tribunal est érigé à Timissoara pour le district de ce nom et deux autres districts; un huitième, à Sacaramb et un neuvième à Orastie, pour chacun de ces deux districts : ces tribunaux sont dirigés par le protoprêtre et le notaire du district, tous deux désignés par l'évêché; les autres protoprêtres et les autres notaires feront fonction d'assesseurs. Outre le président et les assesseurs, chaque tribunal aura un défenseur du lien, un promoteur de justice et un avocat laïque, tous trois choisis par les assemblées de district. Ces fors protopopaux administrent les biens ecclésiastiques communs à un district et tranchent par voie disciplinaire les conflits entre professeurs d'une part, parents ou conseil des écoles confessionnelles d'autre part.

La troisième partie des statuts concerne les paroisses.

Selon le chapitre Ier, celles-ci doivent compter au moins trois cents fidèles ; avoir une église, un presbytère (ou prélever une taxe permettant de payer un loyer), une école, une maison pour l'instituteur et, si la fonction de chantre est distincte, une maison pour le chantre (ou instituer une taxe); disposer d'un revenu suffisant pour faire vivre le curé, l'instituteur et éventuellement le chantre 1. Si elle ne répond pas à ces conditions, la paroisse sera unie comme filiale à une autre, à moins qu'elle ne soit soumise à un droit de patronage; elle participera aux charges de la paroisse principale en proportion du nombre de ses fidèles, mais n'interviendra que dans l'entretien des édifices qu'elle ne posséderait pas elle-même 2. Dès qu'elle atteint 1 500 âmes, la paroisse doit également loger et entretenir un vicaire.

Le chapitre n traite plus spécialement du curé 3. Pour être nommé à cette fonction, il faut avoir suivi pendant quatre années les cours de théologie et avoir servi pendant trois ans au moins dans le diocèse. Le curé ne peut s'absenter plus de huit jours sans la permission du protoprêtre; il faut celle de l'évêque pour une absence de plus de quinze jours. Lorsqu'une paroisse est sous droit de patronage, l'évêque propose, d'accord avec son consistoire, trois candidats, parmi lesquels le patron choisit le curé. De même, si une paroisse accomplit toutes ses obligations matérielles vis-à-vis de l'église, de l'école et de leur personnel, les conseillers curateurs (fabriciens laïques) et les conseillers de l'école choisissent leur curé parmi trois candidats proposés par l'évêque et son consistoire. Un inventaire des biens de la paroisse sera dressé lors de l'installation de chaque curé; il sera

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