‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 2)Chapitre 916 sur 1172 · Jbid., p · texte numérisé non relu

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siastique supérieure que le Saint-Siège, les nonces ou les délégués le représentant, et le concile provincial 1.

2. Dans les affaires ecclésiastiques de la province, il ne peut être introduit aucun recours auprès d'une juridiction extérieure, si ce n'est auprès du Saint-Siège.

3. Les établissements d'enseignement et de bienfaisance roumains catholiques ne doivent être l'objet d'aucune immixtion des organismes ecclésiastiques étrangers à la province 2.

4. Les revenus des diocèses et de la province ne peuvent être administrés que par les autorités habilitées à cet effet par les conciles provinciaux roumains 3.

5. Pour le reste, les évêques roumains sont prêts à collaborer avec la hiérarchie latine dans les affaires d'intérêt commun.

Le chapitre n règle les relations entre les différents degrés de la hiérarchie.

1. Les questions qui concernent toute la province ne peuvent être traitées en dehors du métropolite; celui-ci s'assurera de la coopération de ses suffragants 4.

2. Les prêtres ne peuvent agir au delà du domaine qui leur est assigné — notamment en ce qui concerne l'augmentation des bénéfices paroissiaux 5 — sans la permission de l'évêque.

3. Ceux qui portent les affaires ecclésiastiques devant le tribunal civil seront sévèrement punis.

4. L'augmentation des bénéfices paroissiaux doit se faire d'une façon conforme à la discipline ecclésiastique 6.

Le titre ni concerne le culte divin.

Le chapitre Ier traite de la liturgie.

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