IV. — Synodes diocésains de Blaj en
Avant même que le troisième concile provincial n'eût été approuvé à Rome — et d'ailleurs dans des buts d'ordre particulier — le métropolite Mihalyi convoqua un synode diocéspin à Blaj, en mai 1904. Son allocution d'ouverture précise les points qui devaient être discutés : la dotation des bénéfices paroissiaux; la gestion des biens ecclésiastiques; la lutte contre les mariages civils et les mariages mixtes; la systématisation de l'enseignement élémentaire. Le lendemain, après avoir entendu le rapport d'une commission de trois
1. Couteau en forme de lance servant à découper les parcelles de pain.
2. Le chapitre se réfère au concile de 1872 (cf. tit. vi, c. xi).
3. Le concile se réfère à celui de 1872 (tit. vi, c. vi) et à l'encyclique de Léon XIII du 18 nov. 1893.
4. Actes, éd. citée, p. 140-141. — La décision de la congrégation générale date du 12 janv. 1903 et fut ratifiée deux jours plus tard par Léon XIII, mais la mort de ce pape retarda la publication du décret.
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chanoines sur la question des bénéfices paroissiaux, le synode pria le métropolite d'entreprendre de nouvelles démarches auprès du gouvernement et, si nécessaire, auprès de l'empereur en personne, pour que le clergé roumain uni fût traité aussi favorablement que celui des autres confessions; il décida qu'une session ultérieure aurait lieu à l'issue de ces démarches.
Après l'insuccès des efforts du métropolite, le synode se réunit à nouveau en novembre 1906; il éleva une protestation solennelle et demanda qu'un concile provincial fût réuni pour régler la question des traitements du clergé.
Outre cette première question, les autres décisions synodales portèrent sur les points suivants :
2. Après tous les avertissements préalables et les délais voulus, les fidèles qui vivent en état de concubinage, notamment à la suite d'un divorce civil, seront considérés comme pécheurs publics, privés des sacrements et des bénédictions de l'Église, sauf dans les cas spéciaux qui seraient soumis à l'Ordinaire \
3. Les curés ne peuvent accorder eux-mêmes la dispense prévue en cas de mariage mixte 2; ils insisteront pour que les conjoints s'engagent par contrat à procurer une éducation catholique aux enfants des deux sexes qui naîtraient de leur mariage 3.
4. Est maintenue la permission délivrée par le protoprêtre, moyennant le paiement d'une taxe, pour la célébration de chaque mariage4.
5. Les prêtres doivent veiller à l'enseignement du catéchisme et, sous peine de poursuites par le promoteur de justice, assurer la prédication ; les conseils paroissiaux achèteront chaque année au moins un livre recommandé par l'Ordinaire, pour les bibliothèques paroissiales, qui fusionneront avec celles des écoles 5.
6. Une union de prêtres est instituée pour organiser les retraites du clergé et engager celui-ci à y participer.
1. Ce canon se réfère à l'instruction de la Congr. de la Propagande de 1858, sur l'indissolubilité du mariage; aux conciles provinciaux de 1872, tit. v, c. vmix, et de 1882, tit. iv; aux synodes diocésains de Blaj de 1889 et de 1896; à l'instruction de tout l'épiscopat de Hongrie à l'occasion de l'introduction du mariage civil dans le pays, en 1895.
2. Ce canon se réfère à l'instruction de la Congr. de la Propagande de 1858 sur les mariages mixtes, selon laquelle les évêques peuvent dispenser en vertu des pouvoirs qu'ils reçoivent du Saint-Siège, et au concile provincial de 1872, tit. v, c. ix.