‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 2)Chapitre 953 sur 1172 · II. Hiérarchie · texte numérisé non relu

II. Hiérarchie

La discussion en congrégation générale des observations faites dans les commissions à propos du titre n des décrets conciliaires, consacré à l'Église et à sa hiérarchie, fut assez longue (elle prit dix réunions : les 28 et 31 octobre, les 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 novembre), de sorte que la troisième session solennelle dut être retardée, et reportée du 5 au 12 novembre. Le 10 novembre, la Congr. de la Propagande adressa au patriarche arménien une lettre qui tranchait trois points encore en discussion, concernant la part qui pouvait être prise par les évêques absents, dans les synodes électoraux et législatifs 3. La réunion du 11 novembre n'eut qu'à entériner ces décisions. La messe pontificale du 12 novembre fut célébrée par l'évêque d'Erzerum et le sermon prononcé par le dominicain Antoine Salvati, qui traita du modernisme. Pour éviter les trop longues séances, il fut décidé de ne plus lire les décrets conciliaires que per summa capita; ainsi fut fait pour le titre n.

Le chapitre Ier de ce titre (can. 97-126) expose toute la doctrine concernant l'Église, spécialement d'après la quatrième session du concile du Vatican4; le can. 125 formule quelques conclusions pratiques : les catholicats d'Etchmiadzin et de Sis sont des Églises hérétiques et schismatiques ; les Arméniens séparés ne suivent plus la

1. Ce chapitre cite des hymnes arméniens; le can. 1 du concile d'Éphèse de 431 et la bulle de Pie IX du 8 déc. 1854.

2. Ce chapitre cite Agathange, Grégoire de Narek, Nersès Chnorhali, Nersès de Lampron, Serge; les livres liturgiques arméniens; le concile de Sis de 1342 ; quelques-uns de ces textes se trouvent déjà dans le concile de Chalcédoine de 1890 (I, xi).

3. Cette lettre forme l'appendice vin de l'édition des actes.

4. Dont la constitution dogmatique est publiée comme appendice u aux actes imprimés. Sont en outre cités : la sess. ni du concile, c. ni de la constitution dogmatique; Matth., xvi, 18 et xvin, 18; Marc, xvi, 15; Joa., x, 16; xvn, 21; xx, 21; xxi, 16-17; I Cor., i, 10 et xn, 13; Hebr., v, 4 et xn, 21; S. Cyprien, S. Grégoire de Nazianze, S. Augustin, S. Jérôme, Pacien de Barcelone, le pape Célestin Ier, le concile d'Éphèse de 431, Chosrov le Grand, Nersès de Lampron, S. Thomas d'Aquin, le synaxaire arménien; le concile de Trente, sess. xxin, De sacramento ordinis, c. iv; l'allocution de Pie IX du 9 déc. 1854; son encyclique du 10 août 1863; le Syllabus; la Constitution de Léon XIII du 29 juin 1896; le décret du S. -Office du 3 juill. 1907; et — au can. 125 — des lettres des catholicos arméniens Grégoire VI et Jean VI au pape Innocent III.

vraie doctrine de saint Grégoire Y Illuminateur ; l'Union ne peut se faire que par la reconnaissance de l'autorité romaine.

Le chapitre n (can. 127-153) établit la primauté de juridiction du Souverain pontife; le can. 153 rappelle que le pape doit toujours être nommé dans les prières liturgiques 1.

Le chapitre ni concerne le patriarche.

154-158. Les patriarches sont des chefs ecclésiastiques supérieurs aux métropolites 2. Primitivement, le catholicos arménien commandait également à plusieurs provinces ecclésiastiques.

159. L'évêque arménien d'Alep, Abraham, élu patriarche, fut confirmé dans cette dignité par Benoît XIV en 1742 3.

160-163. Récit de l'érection du siège primatial arménien de Constantinople, par lettres apostoliques du 6 juillet 1830, et de six évêchés, par lettres du 30 avril 1850; de la fusion des sièges primatial et patriarcal, par bulle du 12 juillet 1867.

164-165. Rôle des laïques dans les élections épiscopales du passé 4.

166-167. La bulle de 1867 exclut toute intervention du clergé inférieur et des laïques dans l'élection du patriarche arménien; les décrets de la Propagande de 1880 et de 1887 leur permettent à nouveau de présenter cinq ou six évêques comme candidats.

168. Les affaires courantes, pendant la vacance du siège, sont gérées par le vicaire patriarcal à moins que le Saint-Siège n'en décide autrement 5.

169. Lors de l'élection patriarcale, les évêques absents ne peuvent voter par l'intermédiaire d'un procureur ou adresser un suffrage écrit 6.

170-171. Seuls les évêques résidentiels ou titulaires du patriarcat

1. Ce chapitre cite Luc, vi, 13, et xxu, 32; Nersès Chnorhali; le concile du Vatican, sess. iv, c. ni de la constitution dogmatique; l'encyclique de Léon XIII du 29 juin 1896.

2. Ce canon cite la profession de foi de Michel Paléologue au concile de Lyon en 1274.

3. Le texte des actes du consistoire du 26 nov. 1742 forme l'appendice vu de l'édition des actes du concile. — Ce canon cite également le rescrit de la Congr. de la Propagande du 20 juill. 1760, qui place la Mésopotamie sous la juridiction du patriarche.

4. Ces canons se réfèrent à S. Cyprien; au can. 23 du concile d'Antioche de 341 ; aux sess. xi et xvi du concile de Chalcédoine de 451 ; au concile de Constantinople de 869.

5. Cette réserve, ajoutée au texte du concile de 1890 (IV, v, 2), est basée sur le précédent de 1910.

6. Ce canon reprend une des trois décisions que venait de communiquer la lettre de la Congr. de la Propagande du 10 nov. 1911, et va ainsi à l'encontrc <le ce que disait le concile de 1890 (IV, v, 2).

ont le droit de vote et sont éligibles. Ils décident si les candidats présentés par les clercs et les laïques réunissent les conditions requises pour être éligibles ; dans la négative, ils pourront choisir un tout autre candidat.

172-174. Les deux tiers des voix sont requis pour être élu patriarche. Après six scrutins demeurés sans résultat, les votes ne pourront plus se porter que sur ceux qui ont déjà eu des suffrages; à partir du neuvième scrutin, le choix devra se faire entre les deux candidats qui jusqu'alors ont eu le plus grand nombre de voix; si aucun accord n'apparaît possible à ce moment de l'élection, trois, cinq ou sept évêques seront chargés de rechercher un compromis au sujet de la nomination. Si ce compromis n'intervient pas dans les trois jours, la désignation du patriarche est dévolue au Saint-Siège *. L'élection peut aussi avoir lieu par acclamation unanime 2.

175-176. L'élu ayant accepté son élection et l'assentiment du Saint-Siège ayant été obtenu par l'intermédiaire du délégué apostolique 3, le nouveau patriarche ajoute à son nom celui de Pierre et reçoit l'obédience des évêques.

177. Cependant il ne pourra exercer pleine juridiction tant qu'il n'aura pas été confirmé par Rome 4. Il adressera à cet effet sa profession de foi au Saint-Siège.

178-179. La simonie, les exclusives ou les interventions abusives des laïques dans l'élection patriarcale sont punies d'excommunication. Le clergé et le peuple seront invités à s'abstenir de polémiques, spécialement dans la presse, lors de la vacance du siège.

180. La confirmation du patriarche par Rome lui accorde sa juridiction; toutefois, il ne peut exercer les cinq actes majeurs avant d'avoir obtenu le pallium 5.

181. L'intronisation solennelle du patriarche a lieu conformément aux anciens rites de la bénédiction patriarcale.

182. Le patriarche porte le titre de Cilicie des Arméniens; cependant sa juridiction s'étend sur tous les Arméniens d'Orient.

183-187. Il a la préséance et le droit de pontifier avec ses insignes propres dans tout le patriarcat; d'être nommé dans les offices immédiatement après le pontife romain; de consacrer le saint chrême et

1. La procédure est différente de celle indiquée par le concile de 1890 (loc. cit.).

2. Le concile de 1911 n'exige plus, comme celui de 1890 (loc. cit.), la présence de tous les électeurs.

3. Cette disposition n'était pas prévue par le concile de 1890.

4. Ceci est conforme à la bulle Reversurus du 12 juill. 1867, mais s'écarte de ce que disait le concile de 1890.

5. Ceci est conforme à la fois à la Constitution du 12 juill. 1867 et au concile de 1890.

de le distribuer aux divers diocèses. Antérieurement, le patriarche commandait à plusieurs provinces ecclésiastiques; comme celles-ci n'existent plus actuellement, il exerce pratiquement les droits d'un métropolite : ordonner les évêques; les convoquer au concile; les punir de censures; juger de leurs sentences en appel; visiter les diocèses ; administrer les sièges vacants *. Il ne peut rien décider d'important pour tout le patriarcat sans le consentement des évêques. Il a le droit de promulguer des édits pour tout le patriarcat, en s'abstenant toutefois d'apporter la moindre innovation dans le rite; de dispenser des empêchements de mariage qui seraient propres au rite ; quant à ceux en vigueur dans l'Église universelle, un induit du Saint- Siège est nécessaire. Il n'absoudra des censures portées par les évêques qu'après avoir examiné complètement le cas particulier qui lui serait soumis dans les circonstances générales prévues par la loi pénale. Il n'accordera d'indulgences plénières que moyennant privilège du Saint-Siège 2.

188. Il peut déléguer ses pouvoirs; mais il lui faudra le consentement des évêques du patriarcat pour constituer un vicaire général chargé d'exercer sa juridiction en dehors des territoires qui relèvent de lui comme Ordinaire diocésain.

189. Il ne pourra ériger, démembrer ou unir de nouveaux diocèses qu'avec le consentement des évêques, l'approbation du Saint-Siège, et, éventuellement, moyennant dotation suffisante.

190-193. L'élection des évêques, même titulaires, et le transfert des évêques résidentiels doivent être décidés à la réunion des évêques et être approuvés par le Saint-Siège. Le changement de titre d'un évêque titulaire peut être fait par le patriarche, moyennant consentement préalable de Rome.

194. Le patriarche jugera les causes criminelles mineures des évêques ou déléguera des évêques à cet effet; les causes majeures pouvant entraîner privation de dignité relèvent du Saint-Siège.

195. Le patriarche visitera les diocèses personnellement ou y enverra un délégué, mais cette délégation doit avoir un caractère temporaire.

196. Il n'enverra des prêtres dans les diocèses qu'avec le consentement des évêques.

197. Il peut accorder le privilège d'exemption à des églises ou à des monastères situés dans un diocèse; néanmoins les prêtres ayant charge d'âmes continueront à dépendre de l'évêque diocésain. Un prêtre député par le patriarche dans un diocèse, pour les affaires

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