‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 2)Chapitre 955 sur 1172 · Cf. la bulle Reversurus du 12 juill · texte numérisé non relu

Cf. la bulle Reversurus du 12 juill

2. Les sièges et les villes principales de ces évêchés sont indiqués conformément au concile de Chalcédoine de 1890, IV, iv, 6.

3. Le concile de Chalcédoine de 1890 (IV, v, 3) faisait la distinction entre les trois sortes d'assemblées : provinciales, patriarcales, nationales. Il prévoyait la réunion du concile patriarcal tous les six ans.

4. Le canon les distingue des assemblées électorales pour le choix du patriarche et des évêques.

5. Ce canon entérine une des trois normes données par la Congr. de la Propagande, le 10 nov. 1911.

229. La préséance entre les évêques s'établit selon l'ancienneté dans l'épiscopat; les archevêques, même simplement titulaires, précèdent cependant les évêques. Après ceux-ci viennent les procureurs des évêques absents, selon l'ancienneté de celui qu'ils représentent; les vartapets, selon la date de leur promotion; les autres membres, selon la date de leur ordination sacerdotale.

230. Les officiers des conciles sont : le promoteur, le secrétaire, les notaires, le maître des cérémonies, le lecteur, les juges synodaux, les théologiens.

231. Un concile comporte des réunions particulières ou de commissions, qui examinent chacune une partie des décrets à élaborer; des réunions privées entre les Pères; des réunions générales, dans lesquelles se discutent les décrets déjà examinés dans les sections; des sessions solennelles, dans lesquelles sont publiés les décrets.

232. Le président pourra proposer d'avance un schéma des textes à discuter ou à décréter.

233. Les Pères remettront une note écrite résumant leurs interventions orales dans les débats.

234. Les décrets ne seront pas publiés avant d'avoir été approuvés par le Saint-Siège.

235-236. Dans l'intervalle entre les conciles, le patriarche réunira les évêques de façon moins solennelle et ils décideront ensemble des questions d'intérêt commun les plus importantes.

Le chapitre vi concerne les évêques.

237. Les évêques sont constitués pour gouverner les Églises locales 1.

238-239. Le clergé et les laïques d'un diocèse vacant peuvent recommander des candidats au patriarche et aux évêques, qui ne sont toutefois aucunement liés par cette présentation.

240. Le patriarche convoque les évêques électeurs, dont trois au moins doivent être présents en personne; les autres peuvent envoyer un suffrage par écrit et sous pli scellé 2.

241. L'élection se fait à la majorité absolue. Si celle-ci n'est pas obtenue à un premier scrutin, le deuxième devra choisir un des deux candidats ayant eu le plus de voix lors du premier; sinon, la nomination sera dévolue au Saint-Siège 3.

1. Ce canon cite S. Ignace d'Antioche, Épttre aux Smyrniotes, c. vin, et une lettre de Léon XIII du 8 déc. 1882.

2. Ceci est conforme à ce que voulaient le concile de Chalcédoine de 1890 (IV, v, 1) et la lettre de la Congr. de la Propagande du 10 nov. 1911.

3. Dispositions plus rigoureuses que celles prévues par le concile de 1890, IV, 1.1.

CONCILES. — XI b. — 26 —

242-245. Le Saint-Siège confirme le choix des évêques et le patriarche donne l'investiture canonique à l'élu, en mentionnant les lettres apostoliques de confirmation. L'élu doit accepter sa charge dans le délai d'un mois et recevoir l'ordination épiscopale dans les trois mois qui suivent son investiture, de la main du patriarche ou de l'évêque délégué par lui. Il prêtera serment d'obéissance au patriarche et au pape 1.

246-249. Les évêques donneront l'exemple de toutes les vertus et vivront avec simplicité. Ils veilleront sur la foi, les mœurs, le culte divin, les instituts de piété et de bienfaisance, les archives de leur diocèse 2.

250-251. Ils prêcheront devant le peuple et encourageront l'organisation de missions dans les paroisses. Ils engageront leur clergé à suivre les exercices spirituels d'une retraite 3.

252. Ils célébreront la messe pour leurs diocésains les dimanches et les jours de fête, de préférence dans une église publique 4.

253-256. Ils feront tous les trois ans 5, personnellement ou par l'intermédiaire d'un délégué, la visite du diocèse : églises, monastères, établissements religieux et charitables. Les dépenses occasionnées par la visite devront être modestes.

257. Ils n'exerceront pas les pontificaux dans un autre diocèse sans la permission de l'évêque du lieu.

258-259. Ils fourniront chaque année, au patriarche, un rapport sur l'état spirituel de leur diocèse. Ils feront la visite ad limina tous les dix ans.

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