Cf. ibid., III, iv
6. Publié comme appendice xi dans l'édition des actes du concile. — Cf. concile de Chalcédoine de 1890, III, iv, 7.
7. Cf. concile de Chalcédoine, II, iv, 19-20 et III, iv, 11-13; le can. 426 cite Matth., vu, 6.
427. La communion ne sera plus donnée que sous la seule espèce du pain 1.
428. Les prêtres ne peuvent conserver l'eucharistie à domicile. 429-432. On recommandera l'adoration privée du Saint Sacrement.
L'adoration publique, quoique d'origine latine, est également un usage très louable 2. De même, la procession de la Fête-Dieu aura lieu avec solennité.
Le chapitre v légifère au sujet de la messe.
433-434. Les prêtres ne célébreront la messe que s'ils s'y sont dûment préparés et se trouvent en état de grâce 3.
435. Les vases et les linges sacrés seront tenus très propres 4.
436. Les hosties seront de fabrication récente, le vin de qualité sûre et blanc de préférence.
437-438. Chaque autel aura trois nappes, un crucifix et deux chandeliers. Il faut toujours un servant de messe 5.
439. On ne peut célébrer avant l'aurore, ni l'après-midi, sauf la veille de Noël et de Pâques 6.
440. La messe ne peut être dite dans des maisons privées; cependant, là où il n'y a pas d'église, on peut, moyennant permission de l'Ordinaire, célébrer dans un lieu ne servant pas aux usages domestiques 7.
441. Les prêtres prononceront bien toutes les paroles et accompliront tous les rites de la messe 8.