Ibid., III, xi
7. Le concile de Chalcédoine de 1890 (II, xi, 4) avait une opinion différente; le can. 514 reproduit ce qui concerne le sacrement de l'ordre dans le Décret aux Arméniens du concile de Florence.
8. Cf. concile de Chalcédoine de 1890, III, xi, 13. — Il y eut quelques discussions au sujet de la prière qui constituait la forme sacramentelle dans le sacre épiscopal. Aussi le can. 524 se borna-t-il à dire qu'elle est celle indiquée dans le pontifical.
9. Cf. concile de Chalcédoine de 1890, II, xi, 25-26. 10. Sess. xxni, De reform., c. xi, xm, xiv.
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jeurs peuvent être conférés à trois jours de fêtes peu distants, mais non continus 1.
529. Les ordinations avec omission d'un ordre inférieur sont illicites, mais non invalides 2.
530. Celui qui se fait ordonner furtivement, en se glissant parmi les ordinands, est suspens de l'ordre reçu et ne peut accéder à un ordre supérieur.
531. Chacun doit être ordonné par son évêque ou avec des lettres dimissoriales de sa part, lesquelles, sauf permission du Saint-Siège, seront adressées à un évêque du même rite 3.
532. Personne ne peut devenir clerc sans être inscrit à un diocèse; seuls les religieux de la congrégation de Bzommar 4 peuvent être ordonnés au gré du patriarche, pour les besoins de tout le patriarcat.
533-534. Les candidats aux ordres doivent être exempts de censures et d'irrégularités.
535. Sont irréguliers par défaut : les malades mentaux, les illettrés, les nouveaux convertis, les difformes; ceux qui ont concouru à la mort ou à la mutilation de quelqu'un; les illégitimes; ceux qui se sont mariés deux fois, ont épousé une femme non vierge, ou bien ont consommé le mariage après la profession religieuse ou la réception d'un ordre sacré; ceux qui exercent une charge séculière.
536. Sont irréguliers par délit : les hérétiques et les apostats; ceux qui réitèrent le baptême et les adultes qui se sont laissés baptiser sans nécessité par des hérétiques; ceux qui exercent un ordre qu'ils ont reçu illicitement ou ne possèdent pas ; les infâmes notoires ; ceux qui participent volontairement à un homicide 5.
537. La dispense des irrégularités doit être demandée soit à Rome, soit au patriarche ou à l'Ordinaire, si le pouvoir de dispenser leur est accordé par le droit ou par un privilège.
538. Les curés enjoindront aux fidèles de dénoncer ceux qu'ils jugeraient indignes d'accéder aux ordres.
539. Cependant toute intervention séculière sera évitée dans la présentation des candidats aux ordres 6.
540. Le ministre de l'ordination est l' évêque; un simple prêtre peut, par privilège du Saint-Siège, conférer la tonsure, les ordres mineurs et le sous-diaconat.
3. Ibid., II, xi, 31, 35. — Cf. can. 541-542 du présent concile de 1911.