‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 2)Chapitre 985 sur 1172 · Ibid., III, i · texte numérisé non relu

Ibid., III, i

6. Le can. 611 cite la Constitution de Benoît XIV du 24 déc. 1743.

612. Les évêques peuvent toutefois autoriser de nouvelles pratiques de piété. .

613-615. Le patriarche nommera une commission, composée de membres des clergés séculier et régulier, pour uniformiser les livres liturgiques; il communiquera les conclusions de la commission aux évêques et prendra lui-même la décision finale 1.

616. Non seulement ceux qui sont d'origine arménienne, mais tous ceux qui suivent le rite arménien (par exemple les Géorgiens catholiques) appartiennent à ce rite 2.

617-620. Il est interdit de changer de rite. Les missionnaires latins n'engageront pas les Orientaux, notamment les nouveaux convertis qui viennent du schisme, à passer au rite latin 3. Il est permis aux prêtres d'un rite de faire les cérémonies de leur rite dans les églises d'un autre rite. En cas de nécessité, on peut recevoir les sacrements dans un autre rite que le sien 4.

621. Là où, dans le territoire patriarcal, il n'y a pas de prêtre arménien, les fidèles s'adresseront de préférence au curé qui emploie le pain azyme pour l'eucharistie; en dehors du patriarcat, les Arméniens sont sous l'administration du clergé latin, sauf disposition spéciale 5.

622-623. La femme peut passer au rite du mari, mais non le mari à celui de la femme. La bénédiction nuptiale revient au curé du mari. Si la femme arménienne garde son rite, elle peut néanmoins suivre les fêtes et les jeûnes selon le rite du mari. Tous les enfants légitimes appartiennent au rite du père, même s'ils sont nés après la mort de celui-ci. Les enfants illégitimes suivront le rite de la mère s'ils sont placés sous sa garde.

624. Le baptême conféré en cas de nécessité dans un autre rite n'entraîne pas l'inscription à ce rite. Le prêtre arménien ne confirmera pas le fidèle de rite latin qu'il a baptisé.

625. Les confesseurs arméniens peuvent absoudre dans leurs églises les fidèles de tous les rites; mais, dans un sanctuaire d'un autre rite, ils ne peuvent même pas absoudre les Arméniens sans l'autorisation de l'Ordinaire de ce lieu 6.

626-627. Les Arméniens dissidents passés à l'Unité seront inscrits

1. Le can. 613 cite la Constitution de Léon XIII du 30 nov. 1894.

3. Le can. 617 cite la Constitution de Benoît XIV du 26 juill. 1755.

5. Les can. 621 et 622 citent la Constitution de Léon XIII du 30 nov. 1894, qui corrige en partie ce que dit le concile de Chalcédoine.

6. Le texte du concile de Chalcédoine, III, xiii, 6 (2e partie) ne semble exiger cette juridiction que s'il s'agit de non-Arméniens.

au rite arménien catholique, à moins qu'ils ne posent comme condition nécessaire de leur conversion le passage à un autre rite- ils pourront cependant toujours revenir au rite arménien l.

628. La préséance parmi le clergé de divers rites s'établit selon la dignité et l'ancienneté dans celle-ci 2.

Le chapitre ni concerne la langue liturgique.

629. L'arménien ancien sera toujours employé dans la liturgie.

630. Cependant, à la messe solennelle, on peut après l'évangile, lire le texte sacré en langue vulgaire, mais sans accomplir de rites liturgiques.

631-633. La langue vulgaire ne sera jamais employée dans les cérémonies proprement dites, par exemple lors de la bénédiction du Saint-Sacrement; elle peut servir pour les exercices de piété, pourvu que le texte des prières ait été approuvé par l'évêque.

Le chapitre iv traite des livres liturgiques.

634-635. Les livres liturgiques révisés z devront être soumis à l'approbation du Saint-Siège.

636. Le pontifical sera amendé dans le sens d'un retour aux anciens rites, mais l'on tiendra compte des décisions du Décret aux Arméniens du concile de Florence.

637. Le rituel promulgué par le patriarche Hassun 4 servira de base à la nouvelle édition; on maintiendra les cérémonies empruntées aux latins 5; on ne réintroduira pas certaines pratiques tombées en désuétude 6; on distinguera bien les ministres des différentes bénédictions 7.

1. Ce canon corrige, d'après la Constitution du 30 nov. 1894, ce que disait le concile de Chalcédoine, III, xm, 7.

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