PREMIER CONCILE d'oRLEANS
16. L'évêque doit, dans la mesure du possible, nourrir et vêtir les pauvres et les malades incapables de travailler. Cf. Corpus juris canonici, dist. LXXXII, c. 1.
17. Les églises bâties ou à bâtir devront, conformément aux anciens canons, être sous la juridiction de l'évêque dans le diocèse duquel elles sont situées. Cf. Corpus juris canonici, causa XVI, q. vu, c. 10.
18. Nul ne doit épouser la veuve de son frère, et nul ne doit épouser la sœur de sa femme décédée i. Cf. c. 61 du synode d'Agde.
19. Les abbés sont soumis à l'évêque qui doit les corriger lorsqu'ils ont commis une faute. Les abbés doivent, en outre, se réunir tous les ans au lieu désigné par l'évêque. Les moines doivent une obéissance pleine de respect à leur abbé. Si un moine vient à posséder un bien quelconque, l'abbé doit le lui prendre et l'employer pour le monastère. Quant aux moines vagabonds, on doit, où qu'on les trouve, s'emparer d'eux avec le secours de l'évêque et les ramener de force. L'abbé qui ne châtie pas de pareils moines, ou qui reçoit un moine étranger, commet une faute. Cf. Coipus juris canonicit causa XVIII, q. n, c. 16.
20. Dans le monastère un moine ne doit se servir ni d'orarium ni de souliers (?) (Tzangœ). Cf. Corpus juris canonici, causa XXVII, q. i, c. 32.
21. Quiconque a été moine ou en a porté l'habit et se marie ensuite ne peut être désormais promu à une dignité de l'Eglise. C'est la seconde partie du canon 32, causa XXVII, q. i. du Corpus jiuis canonici.
22. Aucun moine ne peut, sans la permission de l'évêque et de l'abbé, abandonner son couvent et se bâtir une cellule pour lui seul. Cf. can. 38 du concile d'Agde, et Corpus juris canonici, causa XVIII, q. n, c. 14.
23. Lorsqu'un évêque a donné à des clercs ou h des moines l'usufruit de quelques biens, quelque long qu'ait été l'usufruit, les usufruitiers ne pourront jamais devenir propriétaires. Cf. c. 59 du concile d'Agde et Corpus juris canonici, causa XVI, q. m, c. 12.
les offrandes et les biens fonds, on attribue les deux tiers des premières au clergé, tandis que les seconds demeurent dans le pouvoir de l'évêque, ce qui semble signifier un pouvoir sans restriction, aussi bien sur les revenus que sur les fonds. Nous reverrons cette question se poser dans quelques années au concile de Carpentras. (H. L.)
1. Cf. Freisen, Geschichte des canonischen Eherechts, p. 442, (H. L.)
24. Avant la Paque, il ne doit point y avoir de quinquagésime, mais simplement une quadragésime. Cf. Corpus juris canonici, De consecratione, dist. III, c. 6.
25. Nul ne doit célébrer dans sa villa les fêtes de Pâques, de Noël et de la Pentecôte, sauf le cas de maladie. Cf. canon 21 d'Agde, et De consecrat., dist. III, c. 5
26. Le peuple ne doit pas sortir de l'église avant la fin de la messe, et si un évêque se trouve présent, le peuple doit recevoir de lui, avant de sortir, la bénédiction. Cf. canon 47 d'Agde, et Corpus juris canonici, De consecrat., dist. I, c. 65
27. Toutes les églises doivent célébrer les Rogations, c'est-à- [665 dire les litanies avant l'Ascension du Christ, de telle sorte que le jeûne de trois jours se termine à la fête de l'Ascension du Seigneur. Durant ces trois jours, tous les esclaves et toutes les servantes doivent être dispensés de tout travail, afin que tout le peuple puisse se réunir pour le service divin. Durant ces trois jours, on ne doit non plus se servir que des mets autorisés durant le carême *. Corpus juris canonici, De consecrat., dist. III, c. 3.
28. Les clercs qui n'assistent pas à cette sainte œuvre (des Rogations) seront punis selon le jugement de l'évèque. Cf. Corpus juris canonici, dist. XCI, c. 5.
29. Au sujet des rapports avec les femmes étrangères, les évêques, les prêtres et les diacres doivent observer les anciens canons '2.
30. La magie, les augures et les sortes sanctorum sont prohibés sous peine d'excommunication 3. Cf. c. 16 de Vannes, c. 42 d'Agde, et Corpus juris canonici, causa XXVI, q. v, c. 9.
31. Lorsqu'un évêque n'est pas malade, il ne doit pas s'absenter le dimanche de l'office divin de l'église qui lui est confiée. Cf. Corpus juris canonici, De consecrat. , dist. III, c. 4.
Outre ces trente et un canons authentiques, Burchard, Gratienet Yves de Chartres en ont attribué quelques autres à ce même concile. Mansi a réuni ces canons 4 ; mais nous avons cru devoir les passer sous silence, parce qu'ils ne se trouvaient pas dans les procès-verbaux du concile. Nous ne parlerons pas non plus d'une pré-