‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 4)Chapitre 272 sur 544 · concile d'épaone en bourgogne · texte numérisé non relu

concile d'épaone en bourgogne

pensation égale et prise sur son bien propre *. Cf. Corpus juris canonici, causa XII, quœst. v, c. 5.

18. Lorsqu'un clerc possède un bien de l'Eglise, même par la volonté du roi, ce bien ne peut jamais devenir sa propriété privée, pour aussi longtemps qu'il en ait joui, s'il est prouvé que c'est un bien de l'Eglise 2. Cf. Corpus juris canonici, causa XIV, quœst. tu, c. 11.

19. Lorsqu'un abbé a commis un méfait, s'il ne veut pas accepter le successeur que l'évêque lui donne, l'affaire doit être portée devant le métropolitain.

20. Il est défendu aux évêques, aux prêtres et aux diacres, et en général aux clercs, de faire dans l'après-midi ou le soir des visites aux femmes ; si cette visite est nécessaire, un prêtre ou un clerc doit y assister comme témoin.

21. On doit abolir dans tout le royaume l'ordination des diaconesses 3, on se contentera de leur donner la benedictio pœnitentise, si elles viennent à se convertir 4.

22. Lorsqu'un évêque, un prêtre ou un diacre a commis une faute capitale, il doit être déposé et enfermé dans un couvent où, durant tout le reste de sa vie, il ne sera plus admis qu'à la communion (laïque) 5.

1. Cf. can. 51 d'Agde ; Loening, op. cit., t. n, p. 675. (H. L.)

2. Loening, op. cit., t. n, p. 292, n. 2. Voici le texte de ce canon et le commentaire que lui donne Maassen, op. cit., p. 23, note 3 : Clerici quod etiam sine prxcatoriis qualibet diuturnitate temporis de ecclesix remuneratione possederint, cum auctoritate domni gloriosissimi princepis nos tri in ius proprietarium prxscriptione temporis non vocetur, dummodo pateat ecclesix rem fuisse, ne videantur etiam episcopi administracionis prolixx aut prxcaturias cum ordenati surit, facere debuisse ant diu tentas ecclesix facultatis proprietati sux posse transcribere. Ces mots : cum auctoritate dom. glor. princ. nostri, se rapportent non à ce qui précède, mais à ce qui suit, ainsi que l'ont admis Loening, Peiper et Maassen ; Loening paraît moins heureux quand il rapporte la prescription de temps dont il est question dans ce canon, à l'interdictum de precario, car par la prescription de cet interdit, les biens ne peuvent en aucune façon être réclamés in jus proprietarium, c'est pourquoi, suivant Maassen, il n'est pas question ici de précaire, mais de cette possession par laquelle après le temps légal prescrit on acquiert la propriété des biens. Cf. can. 59« d'Agde. (H. L.)

3. Cf. can. 19e de Nicée ; can. 26 d'Orange, en 441; Hinschius, op. cit., t. i, p. 8. (H. L.)

4. Cf. can. 15 d'Agde; can. 9e de Girone ; la conversion dont il est question ici, c'est le vœu de chasteté. (IL L.)

5. Cf. Hinschius, op. cit., t. iv, p. 806, n. 4 ; can. 50 d'Agde (H. L.)

23. Quiconque a fait vœu de pénitence et est ensuite rentré dans la vie du monde 1, ne doit pas être admis à la communion jusqu'à ce qu'il revienne à l'observation de son vœu.

24. Les laïques peuvent porter plainte au criminel contre des clercs de tout rang : il suffit qu'ils disent la vérité 2.

25. Les saintes reliques ne doivent pas être exposées dans les oratoires de campagne (des villes), s'il n'y a pas, dans les paroisses du voisinage, des clercs qui puissent psalmodier fréquemment auprès de ces saints ossements. On ne doit pas, cependant, ordonner des clercs à cet effet, si on ne leur assure d'avance la nourriture et l'habillement 3.

26. Les seuls autels de pierre doivent être oints du chrême 4. Ce canon, réuni au suivant, a été inséré dans le Corpus juris canonici, De consecratione, dist. I, c. 31.

27. Les évêques de la province doivent observer l'ordre du service divin suivi par le métropolitain 5.

28. Lorsqu'un évêque meurt avant d'avoir absous celui qui a été excommunié, son successeur a pouvoir pour l'absoudre après correction et repentir 6. Corpus juris canonici, causa XI, quœst. m, c. 40.

29. Quiconque a abandonné l'Eglise pour l'hérésie, peut, puisque l'ancienne sévérité a été adoucie 7, revenir dans l'Eglise aux conditions suivantes : il fera une pénitence de deux ans, pendant laquelle il jeûnera tous les trois jours; il visitera souvent l'église, se placera avec les pénitents et quittera le service divin avec les catéchumènes 8.

30. On ne doit pas pardonner aux unions incestueuses avant la séparation. Sans compter les unions qu'on ne peut nommer, on doit regarder comme incestueuses les unions suivantes : lorsque quelqu'un épouse la veuve de son frère, ou la sœur de sa femme décédée, ou

1. Hinschius, op. cit., t. iv, p. 822, n. 4 ; can. 11 d'Orléans. (H. L.)

2. Hinschius, op. cit., t. iv, p. 849 ; can. 6e d'Orléans ; can. 1 de Tarragone. (H. L.)

3. Thomassin, op. cit., part. I, 1. Il, c. lxxv, n. 1. (H. L.)

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