Can. 16 d'Agde. (H. L
38. On ne doit permettre d'entrer dans les monastères pour le service des religieuses qu'aux femmes d'une moralité éprouvée et d'un âge avancé. Les clercs qui s'y rendent pour le service liturgique doivent en sortir immédiatement après l'office divin. Un clerc ou un jeune moine ne doivent jamais, du reste, avoir accès à la communauté des religieuses, si ce n'est pour voir sa fille ou sa sœur.
39. Lorsqu'un esclave, qui a commis une faute grave, s'est réfugié dans une église, il ne doit être garanti que contre les peines corporelles 1 ; on ne doit pas exiger de son maître le serment de ne pas lui couper les cheveux, ou de ne pas le condamner à tel ou tel travail 2.
40. Les évêques qui ont signé ces statuts doivent, ainsi que leurs successeurs, savoir que, s'ils ne les observent pas en tous temps, ils en répondront devant Dieu et devant leurs frères.
On trouve dans Gratien, causa XXVI, q. vi, c. 11, et dans Egbert d'York, deux autres canons qui sont attribués au concile d'Epaone 3.
Le 1er canon dit: « Lorsqu'un excommunié qui a déjà reconnu sa faute et a, par ailleurs, une bonne réputation, vient à mourir subitement, ses parents [parentes) doivent présenter pour lui l'offrande à l'autel et donner quelque chose pour le rachat des prisonniers. » Le 2e canon est identique au canon 58 de Laodicée.