QUATRIÈME CONCILE d'oRLEANS
21. On renouvelle le droit d'asile qui appartient aux églises i.
22. Nul ne doit, sous peine d'excommunication, épouser une fille contre la volonté de ses parents 2.
23. Les serviteurs de l'Église ou de l'évêque ne doivent pas exercer de voies de fait, ni faire quelqu'un prisonnier.
24. Si un homme et une femme esclaves se réfugient dans l'église pour s'y marier contre la volonté de leurs maîtres, ce mariage est nul, et les clercs ne doivent pas se faire les défenseurs d'une pareille union 3.
25. Aucun clerc ne doit chercher à se faire attribuer des biens de l'Eglise grâce à l'appui d'un homme puissant, et sans l'assentiment de l'évêque 4.
26. Au sujet des églises rurales sises sur les propriétés des personnages de marque 5, les clercs chargés d'y exercer les fonctions ecclésiastiques et qui ne rempliraient pas leurs devoirs vis-à-vis de l'Eglise, doivent être punis par l'archidiacre 6. S'ils sont empêchés de remplir leurs devoirs par un puissant ou par son représentant, celui-là sera exclu des saintes cérémonies, jusqu'à ce qu'il s'amende.
27. Quiconque n'observe pas les ordonnances du précédent concile d'Orléans au sujet des mariages incestueux, doit être puni conformément aux canons du concile d'Epaone 7.
28. Quiconque a commis volontairement un meurtre, doit être [783] puni par l'évêque, quand même il aurait été pardonné par le prince
ou par les parents (du mort) 8.