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l'église, sur les sièges au moment de la prière, ou devant l'autel au moment de l'oblation, doit être déposé de son office. Quand l'évêque est absent, l'archidiacre désignera le prêtre qui doit offrir l'oblation : si l'évêque est présent, il peut désigner qui il veut. — De même pour les diacres. Tout diacre qui se trouve dans la ville, n'étant pas gravement malade, doit se trouver dans le temps de la prière, parmi le peuple, au rang des diacres ; ayant reçu de l'archidiacre l'ordre de prendre le livre *, de monter au pupitre et de lire, après sa lecture il ne peut quitter le peuple et s'en aller à l'intérieur du diaconicon pour y rester, à moins qu'il ne soit malade ; mais il doit se tenir à son rang avec ses collègues pendant le reste du temps. L'archidiacre devra punir comme il convient le diacre qui méprisera ces statuts. — De même pour les sousdiacres. Que quiconque d'entre eux ne se trouve pas à l'église dans le temps de l'office, à moins qu'il ne soit malade, ou parti en voyage, ou qu'il n'ait un empêchement ; que quiconque n'est pas présent aux psaumes, ou ne veille pas à la porte du temple au temps de l'office, soit expulsé, afin que cette négligence n'en pervertisse pas plusieurs. — Il appartient à l'archidiacre de prendre soin de ces règles, d'interroger et de faire une enquête sur chacun. Il n'est permis à aucun prêtre, diacre ou sous-diacre de s'en aller à la campagne sans sa permission... — Que cette coutume ancienne d'après laquelle un prêtre plus jeune ne pouvait offrir le sacrifice lorsqu'un plus âgé était présent n'existe plus. Pour ce motif, tous les prêtres et les diacres se permettent de sortir sous prétexte de céder la place aux plus jeunes. Il est même permis à un plus jeune que l'évêque de célébrer devant celui-ci, s'il en reçoit l'ordre. Seulement, en l'absence de l'évêque, aucun prêtre ou diacre ne peut quitter l'autel et s'en aller, quel que soit celui qui offre le sacrifice, qu'il soit âgé ou jeune 2. »
Can. 16. — Prescrit la limite de trente ans d'âge, minimum, pour recevoir l'imposition des mains. Les ordinations sacerdotales ou diaconales ne peuvent avoir lieu que « dans les églises, devant l'autel, ou dans les monastères, et là où on consacre le Saint (-Sacrement) 3. » Pour recevoir le sous-diaconat il faut pouvoir réciter de mémoire tout le psautier. Celui qui aurait reçu antérieurement l'ordination du diaconat ou du sacerdoce sans pouvoir satisfaire à ces conditions devra s'instruire.
Can. 17. — Les évêques réunis s'engagent à l'observation pour eux et pour leurs successeurs des sentences promulguées par la présente assemblée. Il y aura censure et anathème sur celui qui osera transgresser ce canon. « Il sera permis à tout évêque de Séleucie et Ctésiphon de créer et d'établir à la place de celui-ci un autre évêque qui accepte le sentiment ortho-