Personne ne peut accepter des objets volés
12. Ni le juge laïque ni son délégué ne peuvent exercer aucune juridiction dans une église ou un cimetière.
13. Un prêtre qui veut se faire moine ne peut céder son église à un couvent, car il faut pour cela la ratification del'évêque.
14. La paix de Dieu doit être observée partout ; celui qui pendant sa durée s'empare de quelque chose ^ ou viole le droit d'asile, doit être excommunié.
15. Tout lieu où un prêtre, un moine ou un pèlerin a été fait prisonnier ou a été dépouillé, doit être frappé d'interdit.
16. Les usuriers et ceux qui retiennent des gages comme compensation d'un prêt ; ceux qui abandonnent leur femme légitime, qui commettent une faute charnelle avec un parent, avec leur parrain ou leur filleul, les parjures, les voleurs et tous ceux qui se rendent coupables de fautes semblables doivent être excommuniés. Si l'un d'eux tombe malade, il doit, d'après le conseil du prêtre, remettre une aumône entre les mains de ce dernier, en présence de deux ou trois voisins. S'il a une femme et des enfants, il leur laissera les deux tiers de sa fortune et léguera l'autre tiers à l'Eglise.
17. Dans les châteaux et dans les villes où se trouvent des couvents, les moines doivent, aussitôt après que les prêtres ont terminé le service divin, fermer toutes les portes de l'église, sauf celle qui communique avec le couvent et par laquelle
1. Cf. plus loin le concile d'Autun de 1094 et de Poitiers en 1100, c. 11.